14ème législature

Question N° 54103
de Mme Cécile Untermaier (Socialiste, républicain et citoyen - Saône-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Décentralisation, réforme de l'État et fonction publique
Ministère attributaire > Décentralisation et fonction publique

Rubrique > fonction publique hospitalière

Tête d'analyse > psychologues

Analyse > revendications.

Question publiée au JO le : 22/04/2014 page : 3382
Réponse publiée au JO le : 16/09/2014 page : 7712
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 02/09/2014

Texte de la question

Mme Cécile Untermaier appelle l'attention de Mme la ministre de la décentralisation, de la réforme de l'État et de la fonction publique sur les conditions dans lesquelles exercent les psychologues de la fonction publique hospitalière ou territoriale. L'accès à la profession est autorisé aux personnes titulaires d'un master 2. Pourtant, d'une part, le salaire d'un psychologue junior ne s'élève aujourd'hui qu'à 1600 euros, d'autre part, la précarité de l'emploi est une réalité dans cette spécialité où les professionnels sont recrutés sur la base d'un contrat à durée déterminée et/ou d'un contrat à temps partiel. Si la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 a permis d'améliorer leur situation, celle-ci reste insuffisante. En effet, la transformation de certains contrats à durée déterminée en durée indéterminée débouche rarement sur une titularisation à raison du très grand nombre de psychologues travaillant à temps partiel du fait de la fragmentation de leur activité. Compte tenu du principe selon lequel seuls les postes à temps plein ouvrent droit à une titularisation, beaucoup de spécialistes restent en situation de précarité professionnelle. Aussi, elle lui demande quelles mesures le Gouvernement entend adopter afin de valoriser et de sécuriser cette profession.

Texte de la réponse

Le traitement indiciaire des psychologues de la fonction publique hospitalière est fixé par l'arrêté du 2 octobre 1996 relatif à l'échelonnement indiciaire des psychologues de la fonction publique hospitalière. Ces derniers ont, par ailleurs, obtenu le doublement du taux de promotion au deuxième grade de leur corps, qui est passé de 6 à 12 % par la modification de l'arrêté du 11 octobre 2007 déterminant les taux de promotion dans certains corps de la fonction publique hospitalière. La question de la rémunération des psychologues, tant dans la fonction publique hospitalière que dans la fonction publique territoriale, sera examinée dans le cadre de la négociation engagée sur les parcours professionnels, les carrières et les rémunérations, dont l'un des objectifs est de renforcer l'attractivité de la fonction publique, notamment par la restauration d'une véritable échelle de rémunération. En outre, s'agissant des psychologues de la fonction publique hospitalière qui exercent leurs fonctions sous contrat, nombre d'entre eux remplissent les conditions pour se présenter aux recrutements réservés. La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique permettra, ainsi, la titularisation d'un certain nombre de psychologues éligibles. La circulaire n° DGOS/RH4/DGCS/2013/134 du 4 avril 2013 relative à la mise en oeuvre du décret n° 2013-121 du 6 février 2013 rappelle à cet effet que « les établissements sont tenus d'organiser, avant le 13 mars 2016, les recrutements réservés selon les modalités retenues pour chacun des grades des corps de la fonction publique hospitalière et précisées en annexe du décret du 6 février 2013 ». Par ailleurs, dans les conditions actuelles de la réglementation, certains psychologues exerçant leurs fonctions à temps non complet ne peuvent prétendre à l'accès à l'emploi titulaire.