14ème législature

Question N° 54106
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > fonction publique territoriale

Tête d'analyse > protection

Analyse > protection juridque. mise en oeuvre.

Question publiée au JO le : 22/04/2014 page : 3409
Réponse publiée au JO le : 23/09/2014 page : 8096
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'intérieur si, lorsqu'un maire est saisi d'une demande d'un agent sollicitant le bénéfice de la protection fonctionnelle, le maire doit impérativement transmettre la demande au conseil municipal ou s'il lui est possible d'examiner le bien-fondé de la demande puis éventuellement de refuser de la soumettre au conseil municipal.

Texte de la réponse

L'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que la collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions ne lui est pas imputable. Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune en vertu de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales (CGCT). En conséquence, la décision octroyant la protection fonctionnelle à un agent relève de la compétence exclusive du conseil municipal. Le maire est ainsi en situation de compétence liée pour inscrire la demande de protection fonctionnelle à l'ordre du jour du conseil municipal dans la mesure où ce dernier est seul compétent pour apprécier « si les poursuites pénales en cause sont susceptibles d'obliger la commune à accorder la protection sollicitée » (CAA Versailles, n° 11VE02556, 20 décembre 2012).