14ème législature

Question N° 54123
de M. Lionel Tardy (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > impôts et taxes

Tête d'analyse > crédit d'impôt recherche

Analyse > déclarations fiscales. réglementation.

Question publiée au JO le : 22/04/2014 page : 3375
Réponse publiée au JO le : 10/05/2016 page : 3996
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 29/07/2014
Date de renouvellement: 04/11/2014
Date de renouvellement: 10/02/2015
Date de renouvellement: 19/05/2015
Date de renouvellement: 15/09/2015
Date de renouvellement: 22/12/2015
Date de renouvellement: 29/03/2016

Texte de la question

M. Lionel Tardy attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget, sur l'instruction fiscale parue au bulletin officiel des impôts du 4 avril 2014, concernant les dépenses entrant dans la détermination de la base du crédit d'impôt recherche (CIR). Cette instruction s'apparente à un changement de doctrine dans la mesure où elle remet en cause la possibilité pour les entreprises sous-traitantes agréées par le ministère de la recherche d'inclure dans leur déclaration les projets de recherche qui ne sont pas valorisés par leurs clients privés français. Pourtant, depuis 2000, il était entendu que si le client privé ne bénéficiait pas du CIR, la société effectuant les prestations pouvait inclure les sommes correspondantes dans la base de calcul de son propre CIR. Cette instruction pose problème dans la mesure où il s'agit d'un revirement emportant des conséquences non négligeables et préjudiciables pour les entreprises concernées, à quelques semaines de la date limite de déclaration du CIR. En outre, elle remet en cause la stabilité du mécanisme du CIR, sur laquelle le Gouvernement s'était engagé. Il souhaite connaître son analyse à ce sujet et les mesures qu'il compte prendre pour éviter les conséquences néfastes de cette modification.

Texte de la réponse

L'article 244 quater B du code général des impôts (CGI) dispose que les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application de certains dispositifs du CGI peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Parmi les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt figurent, notamment, les dépenses confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. Ces dépenses sont strictement plafonnées. Ainsi, l'article 45 de la loi no 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 a limité ces dépenses à 2 millions par an. Cette limite est portée à 10 millions à la condition qu'il n'existe pas de liens de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 du CGI entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et ces organismes. Du côté du sous-traitant, le III de l'article 244 quater B du CGI précise que les sommes reçues par les entreprises, organismes ou experts mentionnées au d et au d bis du même article (c'est-à-dire les sommes reçues en paiement par les sous-traitants) sont déduites des bases de calcul de leur propre crédit d'impôt. L'administration n'a ainsi fait que rappeler les conséquences de l'introduction par le législateur à compter de 2004 de plafonds concernant la prise en compte dans le crédit d'impôt recherche (CIR) des dépenses de recherche sous-traitées, plafonds qui seraient privés de toute portée si donneurs d'ordre et sous-traitants pouvaient se répartir le total des dépenses sous-traitées. Les précisions doctrinales publiées le 4 avril 2014 ne viennent qu'expliciter la loi, précisément les d, d bis et d ter du II de l'article 244 quater B du CGI et ne remettent donc pas en cause l'objectif de stabilité du dispositif du CIR voulu par le Gouvernement.