14ème législature

Question N° 54130
de M. François Brottes (Socialiste, républicain et citoyen - Isère )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > impôts et taxes

Tête d'analyse > taxe sur la consommation finale d'électricité

Analyse > montants collectés. affectation.

Question publiée au JO le : 22/04/2014 page : 3387
Réponse publiée au JO le : 29/07/2014 page : 6520
Date de changement d'attribution: 06/05/2014

Texte de la question

M. François Brottes attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur l'article 45 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013, qui modifie le mécanisme de perception du produit de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité en transférant la perception de l'intégralité de cette taxe aux autorités organisatrices de la distribution d'électricité et de gaz. Le transfert du produit de cette taxe est en effet particulièrement problématique pour les communes qui le perçoivent actuellement. Tout d'abord, cette taxe n'étant pas affectée, elle contribue au financement général des services publics communaux. Son transfert constitue donc une perte de recette pour les communes. De plus, le transfert de cette taxe n'a pas été accompagné d'un transfert de charges vers les autorités organisatrices de la distribution d'électricité et de gaz. Ainsi, en transférant cette recette sans contrepartie, les communes ne peuvent retrouver un équilibre par la baisse de leurs dépenses. Dans un contexte budgétaire particulièrement tendu pour les communes, il l'interroge sur le bien-fondé de ce nouveau système de perception et le moyen de remédier à une perte de recette de cette importance.

Texte de la réponse

L'article 23 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité (NOME) a institué, à compter du 1er janvier 2011, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité (TCFE) dont le régime juridique est codifié aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Soucieux de permettre la perception de cette ressource fiscale par les entités exerçant effectivement la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité et de résoudre des difficultés de mise en oeuvre, le législateur, dans l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 2013, avait notamment fléché son produit vers les syndicats ou les départements à compter de 2015, quelle que soit la population des communes concernées. Ces dispositions sont toutefois apparues insuffisamment progressives et proportionnées à l'objectif visant à garantir l'équilibre des finances communales. Comme il s'y était engagé devant la représentation nationale dès le mois de février, le Gouvernement, très soucieux de la situation financière des communes, a mis en place une concertation en vue d'associer le plus étroitement possible l'ensemble des associations représentatives des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à l'élaboration de mesures correctives de l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 2013. Dans le même état d'esprit, le Gouvernement a apporté son soutien à l'initiative portée par les députés dans le cadre de l'examen de la première loi de finances rectificative pour 2014. Un amendement, s'appuyant largement sur la proposition de loi tendant à rééquilibrer les règles relatives à la perception de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité au bénéfice des communes, adoptée par le Sénat le 29 avril 2014, a donc été adopté. Il permet à toutes les communes de plus de 2 000 habitants membres d'un syndicat ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, de continuer à percevoir le produit de la taxe sur la consommation finale si elles le souhaitent.