14ème législature

Question N° 54131
de Mme Marie-Noëlle Battistel (Socialiste, républicain et citoyen - Isère )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > impôts et taxes

Tête d'analyse > taxe sur la consommation finale d'électricité

Analyse > montants collectés. affectation.

Question publiée au JO le : 22/04/2014 page : 3402
Réponse publiée au JO le : 16/09/2014 page : 7791
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 12/08/2014

Texte de la question

Mme Marie-Noëlle Battistel attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la taxe communale sur la consommation finale d'électricité (TCFE). L'article 45 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 prévoit le transfert de la perception de cette taxe aux autorités organisatrices de la distribution d'électricité et de gaz. Ce sont généralement les collectivités tels que les départements ou les syndicats intercommunaux qui bénéficient de cette nouvelle recette. Néanmoins, le transfert de la perception de la taxe n'a pas été accompagné par le transfert des charges vers les autorités organisatrices de la distribution d'électricité et de gaz. Beaucoup de communes participent financièrement aux travaux sur les réseaux de distributions. Pourtant, elles ne peuvent plus percevoir la TCFE du fait qu'elles n'ont pas la compétence d'autorité organisatrice de distribution. Il y aurait donc, dans certains cas, une inadéquation entre les recettes et les dépenses du fait de ce transfert qui poseraient de réelles difficultés à un certain nombre d'entre elles. Elle demande quelles sont les mesures envisagées par le Gouvernement pour permettre à ces communes de retrouver un équilibre entre les recettes et les dépenses dans ce domaine.

Texte de la réponse

L'article 23 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité (NOME) a institué, à compter du 1er janvier 2011, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité (TCFE) dont le régime juridique est codifié aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Soucieux de permettre la perception de cette ressource fiscale par les entités exerçant effectivement la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité et de résoudre des difficultés de mise en oeuvre, le législateur, dans l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 2013, avait notamment fléché son produit vers les syndicats ou les départements à compter de 2015, quelle que soit la population des communes concernées. Ces dispositions sont toutefois apparues insuffisamment progressives et proportionnées à l'objectif visant à garantir l'équilibre des finances communales. Comme il s'y était engagé devant la représentation nationale dès le mois de février, le Gouvernement, très soucieux de la situation financière des communes, a mis en place une concertation en vue d'associer le plus étroitement possible l'ensemble des associations représentatives des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à l'élaboration de mesures correctives de l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 2013. Dans le même état d'esprit, le Gouvernement a apporté son soutien à l'initiative portée par les députés dans le cadre de l'examen de la première loi de finances rectificative pour 2014. Un amendement, s'appuyant largement sur la proposition de loi tendant à rééquilibrer les règles relatives à la perception de la TCFE au bénéfice des communes, adoptée par le Sénat le 29 avril 2014, a donc été adopté. Il permet à toutes les communes de plus de 2 000 habitants membres d'un syndicat ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, de continuer à percevoir le produit de la TCFE si elles le souhaitent.