14ème législature

Question N° 54237
de Mme Barbara Romagnan (Socialiste, républicain et citoyen - Doubs )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > professions judiciaires et juridiques

Tête d'analyse > notaires

Analyse > avocats. code déontologie. actes contraires. signalement. perspectives.

Question publiée au JO le : 22/04/2014 page : 3415
Réponse publiée au JO le : 11/08/2015 page : 6182
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

Mme Barbara Romagnan interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les possibilités de signalement, pour nos concitoyens, d'actes de notaires ou d'avocats contraires à leur code de déontologie et pouvant contrevenir aux dispositions législatives. En effet, si ces informations sont soumises pour examen et sanctions éventuelles aux ordres compétents, il semble que l'instruction de ces signalements ne fonctionne pas de manière optimale. Aussi, elle aimerait connaître les différentes possibilités offertes à nos concitoyens pour que ces signalements soient examinés avec impartialité.

Texte de la réponse

Les notaires, en leur qualité d'officiers publics et ministériels, sont soumis à des obligations légales et déontologiques, à une discipline professionnelle ainsi qu'à un contrôle strict. L'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, dispose que toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, commis par un officier public ou ministériel, même se rapportant à des faits extra-professionnels, donne lieu à sanction disciplinaire. En application de l'ordonnance précitée, le notaire peut être poursuivi disciplinairement, soit devant la chambre de discipline, soit devant le tribunal de grande instance, selon des modalités apportant à nos concitoyens toute garantie d'impartialité. Ainsi, le syndic de la chambre dénonce à celle-ci les faits relatifs à la discipline, soit d'office, soit sur l'invitation du procureur de la République, soit sur la demande d'un membre de la chambre ou des parties intéressées. Lorsque les poursuites devant la chambre de discipline ne sont pas exercées à la demande du procureur de la République, le syndic de la chambre notifie à celui-ci la citation qu'il a fait délivrer au notaire. Par ailleurs, le procureur de la République peut citer le notaire devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement. Il notifie la citation au syndic de la chambre. La chambre de discipline est alors dessaisie à compter de cette notification. L'action disciplinaire devant le tribunal de grande instance est exercée par le procureur de la République. Elle peut également être exercée par le président de la chambre de discipline agissant au nom de celle-ci, ainsi que par toute personne qui se prétend lésée par le notaire. Dans ce cas, le procureur de la République est obligatoirement entendu. Lorsqu'ils n'ont pas exercé eux-mêmes l'action disciplinaire, le président de la chambre ou la personne qui se prétend lésée peuvent intervenir à l'instance. La citation devant le tribunal peut être motivée par les faits mêmes qui avaient donné lieu à poursuite devant la chambre de discipline, que celle-ci n'ait pas statué, ait prononcé la relaxe ou l'une des peines de sa compétence. Pour ce qui concerne les avocats, la procédure disciplinaire est régie par les articles 22 et suivants de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et par les articles 180 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat. Elle est confiée à un conseil régional de discipline, siégeant dans le ressort de chaque cour d'appel et composé d'avocats délégués par chaque barreau au prorata du nombre de ses membres. A Paris, elle est confiée à une formation disciplinaire du conseil de l'ordre du barreau. L'instance disciplinaire peut être saisie soit par le bâtonnier, soit par le procureur général, par un acte motivé notifié à l'avocat poursuivi, éventuellement après une enquête déontologique déclenchée par le bâtonnier soit de sa propre initiative, soit à la demande du procureur général, soit sur plainte d'un particulier et au cours de laquelle le plaignant peut être entendu. Si le bâtonnier ou son délégué, saisi par un plaignant, décide de ne pas procéder à une enquête ou de ne pas engager de poursuite, il demeure toujours loisible à ce dernier d'en informer le procureur général qui pourra décider, s'il le souhaite, de saisir lui-même l'instance disciplinaire. L'avocat qui fait l'objet d'une décision en matière disciplinaire, le procureur général et le bâtonnier peuvent former un recours contre la décision devant la cour d'appel. Les débats devant la cour d'appel sont publics. La chancellerie n'a pas connaissance d'un dysfonctionnement des mécanismes de sanctions disciplinaires. En cas de difficulté ponctuelle, les pouvoirs du parquet et, s'agissant des notaires, la possibilité de saisir directement le tribunal de grande instance, en garantissent le bon fonctionnement. Il convient enfin de signaler que les membres du tribunal ou de l'instance disciplinaire doivent se déporter lorsque leur impartialité est susceptible d'être mise en doute.