14ème législature

Question N° 54274
de Mme Huguette Bello (Gauche démocrate et républicaine - Réunion )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > retraites : régime général

Tête d'analyse > annuités liquidables

Analyse > périodes d'apprentissage. prise en compte.

Question publiée au JO le : 22/04/2014 page : 3363
Réponse publiée au JO le : 30/08/2016 page : 7649
Date de changement d'attribution: 12/02/2016

Texte de la question

Mme Huguette Bello attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les difficultés auxquelles se trouvent confrontées de nombreuses personnes lorsqu'au moment faire valoir leur droit à la retraite elles souhaitent que soient prises en compte les années d'apprentissage effectuées au début des années 70. En effet, si avant juillet 1972 les années d'apprentissage n'était pas cotisées et qu'un dispositif de rachat des trimestres est prévu, aucune disposition ne prévoit qu'il en soit de même pour les périodes ultérieures. Elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les raisons pour lesquelles les salaires d'apprentissage perçus entre le 1er juillet 1972 et le 31 décembre 1973 ne sont pas non plus pris en compte dans le calcul de retraite de certains salariés.

Texte de la réponse

Pour les périodes d'apprentissage antérieures au 1er juillet 1972, la lettre ministérielle du 23 septembre 1999 a admis au bénéfice du dispositif de régularisation des cotisations arriérées les apprentis pour lesquels aucune cotisation salariale n'a été versée, ce qui était possible dès lors que la loi ne prévoyait pas, avant 1972, l'obligation d'une rémunération des apprentis, ou ceux pour lesquels des cotisations avaient bien été versées par l'employeur, mais étaient d'un montant insuffisant pour valider l'ensemble de la période d'apprentissage. S'agissant des périodes d'apprentissages postérieures au 1er juillet 1972, c'est la règle de droit commun qui s'applique : la validation d'un trimestre pour la retraite est conditionnée au report durant l'année civile au compte de l'assuré de cotisations correspondant à une assiette égale ou supérieure, depuis le 1er janvier 2014, à 150 salaires minimum interprofessionnels de croissance (SMIC) horaires (contre 200 antérieurement). Il est avéré qu'en l'espèce, le montant de l'assiette soumise à cotisation des apprentis ne leur permettait pas de valider, en pratique, un trimestre à chaque trimestre travaillé et ne couvrait donc pas la totalité de la période d'apprentissage. Le Gouvernement a souhaité, dans le cadre de la loi no 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, apporter une réponse définitive à la situation des apprentis au regard de l'assurance vieillesse et réformer, pour l'avenir, l'assiette des cotisations des apprentis tout en introduisant un système de validation complémentaire de droits à retraite. A compter de l'année 2014 incluse, les apprentis valident donc un nombre de trimestres de retraite correspondant aux nombres de trimestres passés en apprentissage, et ce quelle que soit leur rémunération ou leur année d'apprentissage. La mise en œuvre de cette mesure de justice a été précisée par le décret no 2014-1514 du 16 décembre 2014. La même réforme des retraites de 2014 a prévu un dispositif de rachat aidé de trimestres pour améliorer les droits à retraite des anciens apprentis, pénalisés par l'assiette forfaitaire qui était appliquée à leur rémunération : il leur permet, en contrepartie du versement de cotisations, de valider les trimestres d'apprentissage à un tarif inférieur à celui du rachat de droit commun. Les modalités de mise en œuvre de ce dispositif ont été précisées par le décret no 2015-14 du 8 janvier 2015 : il fixe le montant de ce rachat aidé, par trimestre, au taux de cotisations du régime général, rapporté à 75% du plafond trimestriel de la sécurité sociale. En 2015, ce rachat aidé a été fixé à environ 1 660 € le trimestre : à titre de comparaison, un rachat actuariellement neutre effectué en fin de carrière représente un coût, pour l'assuré, au moins trois fois supérieur à celui de ce rachat aidé. A l'instar des autres rachats, les trimestres acquis au titre de ce rachat aidé ne seront pas pris en compte pour l'ouverture du droit à retraite anticipée. Enfin, à l'instar des autres rachats, les trimestres acquis au titre de ce rachat aidé ne seront pas pris en compte pour l'ouverture du droit à retraite anticipée.