14ème législature

Question N° 54351
de Mme Josette Pons (Union pour un Mouvement Populaire - Var )
Question écrite
Ministère interrogé > Handicapés et lutte contre l'exclusion
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > sécurité sociale

Tête d'analyse > CSG et CRDS

Analyse > champ d'application.

Question publiée au JO le : 22/04/2014 page : 3420
Réponse publiée au JO le : 01/09/2015 page : 6672
Date de changement d'attribution: 04/11/2014

Texte de la question

Mme Josette Pons attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, sur la taxation au titre de la CSG et de la CRDS des ressources que constitue la prestation de compensation du handicap (PCH). En effet, du fait de cette prestation, les familles sont actuellement tenues de s'acquitter de la CSG et de la CRDS. Dans la mesure où cette ressource est versée à titre compensatoire, en raison du handicap d'un enfant qui n'a parfois même pas de place en établissement médico-social, cette taxation a de quoi surprendre. La contribution de la CSG et de la CRDS s'estime ainsi environ à un mois de PCH, soit 8,5 % des ressources annuelles. Cette part représente donc un montant élevé pour un foyer où l'un des 2 parents est bien souvent obligé d'arrêter de travailler pour s'occuper de son enfant handicapé. L'assujettissement de cette prestation a forte connotation sociale aux prélèvements sociaux semble relever d'une éthique discutable du dispositif de la PCH. Les bénéficiaires, souvent mal informés par ailleurs du régime fiscal de cette PCH, ont donc légitimement un sentiment d'anomalie quant au fait d'avoir à verser une contribution sociale sur une aide ayant elle-même un fort contenu social. Elle lui demande donc dans quelle mesure pourrait être envisagé soit un retour sur le principe de taxation de cette prestation, soit un prélèvement à la source avant versement de la PCH, ce qui constituerait pour le bénéficiaire un allègement transparent libre de tracas inutiles.

Texte de la réponse

En application des dispositions du 9° ter de l'article 81 du code général des impôts (CGI), la prestation de compensation du handicap (PCH) est exonérée d'impôt sur le revenu, pour le bénéficiaire de la prestation quelles que soient ses modalités de versement. Cette prestation peut être affectée à des charges liées à un besoin d'aide humaine. Dans cette hypothèse, le bénéficiaire de la prestation peut, soit rémunérer un ou plusieurs salariés, soit faire appel à un aidant familial qu'il dédommage. Quelle que soit la dénomination des sommes perçues par les personnes aidantes à raison de cette activité, les principes généraux de l'impôt sur le revenu n'autorisent pas leur exonération, à défaut de disposition légale en ce sens. Elles sont donc soumises à l'impôt sur le revenu dans les conditions suivantes : - si la personne handicapée emploie « un ou plusieurs salarié, notamment un membre de sa famille », alors les sommes perçues sont imposables à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements et salaires. La personne handicapée, quant à elle, bénéficie de l'exonération de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 bis P du CGI qui concerne, de manière générale, les particuliers n'utilisant le concours que d'un seul salarié à domicile ou le concours de plusieurs salariés à domicile, sous réserve que ce cumul d'emploi soit justifié par l'état de santé de l'employeur ou de toute personne présente au foyer ; - s'il s'agit d'un aidant familial au sens de l'article R. 245-7 du code de l'action sociale et des familles, c'est-à-dire une personne de son entourage qui lui vient en aide et qui n'est pas salariée pour cette activité, les sommes perçues sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. En contrepartie, l'aidant familial pourra déduire les dépenses nécessitées par l'exercice de cette activité. Cela étant, dès lors qu'elles n'excèdent pas 32 900 € hors taxes, les sommes perçues peuvent être déclarées selon le régime déclaratif spécial prévu par l'article 102 ter du CGI. Le bénéfice imposable est, dans cette hypothèse, calculé automatiquement après application d'un abattement forfaitaire représentatif de frais de 34 %, assorti d'un minimum qui s'élève à 305 €. En outre, ces sommes constituent la contrepartie de prestations de services dont la réalisation confère aux aidants familiaux la qualité d'assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) traduisant l'exercice d'une activité économique réalisée de manière indépendante. En matière de TVA, dans la limite de 32 900 €, les aidants familiaux bénéficient de la franchise en base prévue à l'article 293 B du CGI qui les dispense du paiement de la taxe. Par ailleurs, le dédommagement de l'aidant familial ne constituant pas une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes versées à l'aidant familial ne sont pas soumises à cotisations sociales. Ce dédommagement entre, en contrepartie, dans le champ d'application de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale qui dispose que des revenus imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et non assujettis aux cotisations sociales sont assujettis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au taux global de 15,5 %. Néanmoins ce système d'imposition complexe n'est pas adapté à la situation des aidants familiaux en ce qui concerne l'assujettissement de leur dédommagement aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. C'est pourquoi le ministère des finances et des comptes publics et le ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes étudient actuellement les évolutions qui pourraient éventuellement être adoptées afin de remédier à cette situation.