14ème législature

Question N° 54372
de M. Lionel Tardy (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > télécommunications

Tête d'analyse > téléphone

Analyse > internet. transmission de données. politiques communautaires.

Question publiée au JO le : 22/04/2014 page : 3416
Réponse publiée au JO le : 01/09/2015 page : 6735
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 29/07/2014
Date de renouvellement: 04/11/2014
Date de renouvellement: 10/02/2015
Date de renouvellement: 19/05/2015

Texte de la question

M. Lionel Tardy interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la portée de l'invalidation, par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt en date du 8 avril 2014, de la directive n° 2006/24/CE. Cette directive impose la conservation de toutes les données relatives au trafic concernant la téléphonie fixe, la téléphonie mobile, l'accès à Internet, le courrier électronique par Internet ainsi que la téléphonie par Internet. Il souhaite obtenir des précisions quant à la portée de cette invalidation sur les procédures initiées au niveau national. En particulier, au niveau civil, on peut s'interroger sur la conformité, à la lumière des considérants de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, des demandes relevant des articles 145, 809 et 812 du code de procédure civile visant des opérateurs et fournisseurs de services de communications électroniques (plateformes de courrier électronique, de messagerie instantanée, d'hébergement de contenus...) dans le cadre de conflits opposant des tiers aux utilisateurs de leurs propres services. La mise en œuvre de ces procédures, non contradictoires pour les articles 145 et 812, permet d'obtenir la transmission de données. Il souhaite obtenir son analyse à ce sujet, et dans l'hypothèse où cette invalidation ferait peser un risque sur ces procédures il souhaite connaître les moyens qu'elle entend mettre en œuvre pour mettre en conformité notre droit national.

Texte de la réponse

L'objet de la directive 2006/24/CE du 15 mars 2006, sur la conservation des données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE, est d'harmoniser les dispositions des Etats membres relatives aux obligations des fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications en matière de conservation de certaines données qui sont générées ou traitées par ces fournisseurs, en vue de garantir la disponibilité de ces données à des fins de recherche, de détection et de poursuite d'infractions graves telles qu'elles sont définies par chaque Etat membre dans son droit interne. Cette directive a fait l'objet d'une transposition dans l'ordre interne par le décret n° 2006-358 du 24 mars 2006 relatif à la conservation des données des communications électroniques. Par arrêt du 8 avril 2014, la grande chambre de la Cour de justice de l'Union européenne a invalidé ladite directive aux motifs que ce texte, d'une part, comportait une ingérence dans les droits garantis par les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux d'une vaste ampleur et d'une gravité particulière dans l'ordre juridique de l'Union sans qu'une telle ingérence soit précisément encadrée par des dispositions permettant de garantir qu'elle est effectivement limitée au strict nécessaire et, d'autre part, ne prévoyait pas des garanties suffisantes permettant d'assurer une protection efficace des données conservées contre les risque d'abus ainsi que contre tout accès et toute utilisation illicites de ces données. Toutefois, cette invalidation d'un texte non directement applicable en France et ayant pour objet la recherche et la poursuite d'infractions pénales, ne saurait avoir d'incidence sur des textes généraux de procédure civile, tels que les articles 145, 809 et 812 du code de procédure civile, relatifs aux mesures d'instruction in futurum, aux mesures de référé et aux mesures sur requête que le juge civil est susceptible d'ordonner, qui ne sont nullement des textes de transposition du texte invalidé et qui ont un objet distinct. Il relève néanmoins de l'office du juge, lorsqu'il ordonne de telles mesures, d'apprécier les intérêts respectifs de celui qui demande la mesure sur le fondement d'une atteinte alléguée à ses droits et le respect de la vie privée ainsi que la protection des données à caractère personnel de l'utilisateur des services de communications électroniques ou de tiers.