14ème législature

Question N° 54402
de M. Rémi Delatte (Union pour un Mouvement Populaire - Côte-d'Or )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, redressement productif et numérique
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > TVA

Tête d'analyse > taux

Analyse > restauration collective. secteur médico-social. conséquences.

Question publiée au JO le : 22/04/2014 page : 3393
Réponse publiée au JO le : 16/09/2014 page : 7795
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 29/07/2014

Texte de la question

M. Rémi Delatte attire l'attention de M. le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique sur l'application du taux réduit de TVA aux prestations de restauration collective fournies par des prestataires extérieurs dans les établissements sociaux et médico-sociaux visés par l'article 278-0 bis C du code général des impôts. Lors de la création du taux de 7 %, l'objectif du législateur était clairement de ne pas augmenter le taux de TVA sur les dépenses de nourriture engagées par ces 25 000 établissements et services, qui hébergent près d'un million d'usagers sur l'ensemble du territoire national. La plupart de ces établissements ne récupèrent pas la TVA et toute hausse entraîne pour eux des coûts insupportables susceptibles de mettre en péril le maintien de leur activité. Aussi, afin d'apporter de la sécurité juridique et financière aux acteurs de ce secteur, à leurs publics fragiles ainsi qu'à leurs partenaires, il le prie de bien vouloir confirmer le maintien du taux réduit de TVA par les prestataires de restauration collective aux établissements sociaux et médico-sociaux.

Texte de la réponse

Selon les dispositions du C de l'article 278-0 bis du code général des impôts, relèvent du taux réduit de 5,5 % de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite, les établissements accueillant des personnes handicapées, les logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation et les établissements mentionnés au b du 5° et aux 8° et 10° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Le taux réduit de 5,5 % de la TVA s'applique non seulement aux repas fournis aux pensionnaires des établissements concernés mais également aux prestations de restauration rendues par les sociétés de restauration collective à ces mêmes établissements pour leurs pensionnaires.