14ème législature

Question N° 54416
de Mme Pascale Got (Socialiste, républicain et citoyen - Gironde )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > urbanisme

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > zones humides. délimitation. procédure.

Question publiée au JO le : 22/04/2014 page : 3388
Réponse publiée au JO le : 19/08/2014 page : 6999

Texte de la question

Mme Pascale Got attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les contrôles effectués au titre de l'application de la politique agricole commune (PAC), en ce qui concerne le parcellaire classé en zones humides. Il existe, en effet, une marge importante d'imprécision entre les cartes établies par les bureaux d'études, validées par les autorités locales, et leur transcription sur le parcellaire. Sans méconnaître la réponse apportée à sa question n° 02359 au Journal officiel du 29 août 2013 (p. 2504), elle lui demande quelles mesures de tolérance et de pédagogie pourront être appliquées et si le classement des prairies naturelles, permanentes, temporaires ou artificielles pourrait faire l'objet, par décret, d'une définition précise, eu égard aux activités agricoles, culturales et agronomiques autorisées, notamment lorsque celles-ci sont classées en zones humides.

Texte de la réponse

L'arrêté du 24 juin 2008 modifié par l'arrêté du 1er octobre 2009 et sa circulaire d'accompagnement explicitent les critères de définition et de délimitation des zones humides pour la mise en oeuvre des articles L. 214.1 et R. 214-1 du code de l'environnement. Le fait d'être en zone humide n'interdit en soi aucune activité agricole culturale et agronomique. La nature humide du sol peut en revanche conduire à des travaux de type drainage ou assèchement qui, eux, sont soumis à autorisation ou à déclaration au titre de l'article L. 214-1 du code de l'environnement. La politique agricole commune ne s'appuie pas sur la nature humide ou non des prairies ou des pâturages pour autoriser ou interdire des pratiques. Elle définit en revanche les pâturages permanents (article 2c du règlement n° 1120/2009 de la Commission européenne du 20 octobre 2009) et par défaut les pâturages temporaires. Ce règlement, d'application immédiate, ne nécessite pas de décret. Le caractère naturel ou non n'est pas un caractère discriminant et n'a donc pas à faire l'objet d'une définition.