14ème législature

Question N° 54423
de M. Philippe Meunier (Union pour un Mouvement Populaire - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > administration

Tête d'analyse > contentieux

Analyse > notifications de décisions. date. réglementation.

Question publiée au JO le : 29/04/2014 page : 3515
Réponse publiée au JO le : 02/09/2014 page : 7445
Date de renouvellement: 05/08/2014

Texte de la question

M. Philippe Meunier demande à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui apporter des précisions quant à la date de notification de décisions administratives par courrier en LRAR. En cas d'absence du destinataire du courrier en LRAR, les services de la poste laissent un avis de passage dans la boîte aux lettres du destinataire. Dans cette hypothèse, deux cas peuvent se présenter. Dans le premier cas, le destinataire ne va pas retirer le courrier dans le délai prévu de quinze jours auprès des services de la Poste ; dans une telle situation, le juge administratif a, à de nombreuses reprises, considéré que la date de notification à prendre en compte était la date de première présentation du courrier, c'est-à-dire la date à laquelle l'avis de passage a été déposé dans la boîte aux lettres du destinataire (CAA Versailles, 30 janvier 2014, n° 12VE03599). Dans le second cas, qui donne lieu à des interprétations différentes de la doctrine, le destinataire va bien retirer dans le délai de quinze jours imparti le courrier auprès des services de la Poste. Aussi, il lui demande de lui indiquer si, dans une telle situation, la date de notification, à prendre en compte, est la date à laquelle l'avis de passage a été déposé dans la boîte aux lettres du destinataire ou celle à laquelle le destinataire est venu retirer (dans le délai de quinze jours) son courrier auprès des services de la poste.

Texte de la réponse

Les actes administratifs sont portés à la connaissance de leurs destinataires et des tiers par des procédés de publicité qui correspondent soit à une publication, soit à une notification. Les conditions de la publicité de l'acte affectent sa date d'entrée en vigueur et le délai de recours contentieux. La preuve de la date de la publication ou de la notification d'un acte incombe à l'administration (par exemple, pour la notification, CE, 23 sept. 1987, ministre du travail c/ Sté « Ambulances 2000). S'agissant de la notification d'un acte, l'administration n'est pas tenue, sauf texte contraire, de l'effectuer par pli recommandé, ni de passer par l'intermédiaire d'un agent assermenté. L'usage de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception est toutefois de plus en plus répandu, dès lors que la notification par lettre simple ou par lettre recommandée sans avis de réception ne permet pas de se ménager une preuve de l'envoi et de la réception (CE, 16 janv. 1987, SA Desse Frères c/ Cne Fegersheim). En cas de retour du pli recommandé au terme du délai de mise en instance, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé. L'administration doit toutefois rapporter des mentions précises, claires et concordantes sur l'enveloppe ou, à défaut, une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve établissant que le préposé a déposé un avis d'instance. La production de la copie d'un avis de réception à l'adresse portant la date manuscrite de présentation, le motif de non-distribution et une étiquette indiquant le nom et l'adresse du bureau de poste satisfait à ces exigences (CE, 24 avr. 2012, ministre de l'intérieur). Dans l'hypothèse où le destinataire, absent lors de la distribution du pli, l'a cependant retiré dans le délai de quinze jours à compter de l'avis de passage du facteur, la date de notification retenue, qui fait courir le délai de recours, est celle du retrait du pli et non celle de première présentation. La jurisprudence sur ce point est constante (CE, 2 mai 1980, Ibazizene ; pour un exemple récent, CE, 14 novembre 2005, Bensalem).