14ème législature

Question N° 54424
de M. Maurice Leroy (Union des démocrates et indépendants - Loir-et-Cher )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > agriculture

Tête d'analyse > activité agricole

Analyse > méthanisation. ICPE. perspectives.

Question publiée au JO le : 29/04/2014 page : 3475
Réponse publiée au JO le : 27/05/2014 page : 4252

Texte de la question

M. Maurice Leroy attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur le périmètre de l'étude d'impact des unités collectives de méthanisation agricoles. L'autorisation d'exploitation pour les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) de ce type est subordonnée à la réalisation d'une telle étude qui justifie l'absence d'impact ou un impact moindre sur le milieu. Le cadre général de l'étude d'impact est fixé réglementairement par l'article R. 512-8 du code de l'environnement. Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'activité projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement. Il lui demande donc si l'étude d'impact, bien qu'indispensable sur le site d'installation de l'unité de méthanisation et à proximité immédiate, doit aussi être étendue obligatoirement sur l'ensemble des périmètres des exploitations agricoles concernées, elles-mêmes classées ICPE, sachant qu'il paraîtrait judicieux que les études déjà réalisées sur les exploitations agricoles soient prises en compte, avec une réactualisation si besoin.

Texte de la réponse

En fonction du tonnage et de la nature des intrants, une installation de méthanisation qu'elle soit collective ou non peut être soumise à autorisation au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). L'autorisation est délivrée par le préfet qui précise les conditions d'exploitations de l'installation de méthanisation après enquête publique et réalisation d'une étude d'impact. L'aire d'étude est l'étendue géographique potentiellement soumise aux effets du projet et est fonction des enjeux en cause. Lorsque les digestats produits sont valorisés par épandage, les zones géographiques concernées par l'épandage sont intégrées dans l'étude d'impact, notamment via la réalisation du plan d'épandage. En conséquence, les modifications de la gestion des effluents des exploitations agricoles concernées (stockage, épandage), elles-mêmes ICPE, doivent faire l'objet a minima d'une notification au préfet qui en appréciera le caractère substantiel et la nécessité de mise à jour de leurs dossiers ICPE.