14ème législature

Question N° 54429
de M. Alain Marc (Union pour un Mouvement Populaire - Aveyron )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > agriculture

Tête d'analyse > exploitations

Analyse > statuts juridiques. accès. disparités.

Question publiée au JO le : 29/04/2014 page : 3475
Réponse publiée au JO le : 24/06/2014 page : 5184

Texte de la question

M. Alain Marc attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur les disparités existant entre les différents statuts permettant aux femmes et aux hommes de travailler sur les exploitations agricoles. La reconnaissance des femmes, conjointes d'agriculteurs a été rendue possible par la création des EARL puis du GAEC entre conjoints. Or ces différentes options de statut n'offrent pas les mêmes avantages même si la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 a permis à deux conjoints de former un groupement d'exploitation en commun (GAEC). Avant cela, les conjoints souhaitant mettre en commun deux unités économiques agricoles afin de travailler et tirer des revenus suffisants et équivalents n'avaient d'autre choix que de créer une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), forme juridique qui n'ouvre pas droit au principe de transparence pour les aides publiques, contrairement aux GAEC permettant de bénéficier de ses droits propres de façon individuelle notamment pour les aides de la PAC. Cela pénalisait donc très majoritairement les femmes et leur travail à la ferme, en rendant l'association de leurs conjoints avec elles moins intéressante qu'avec un tiers. Il perdure une inégalité pour les femmes puisque la transformation d'une EARL entre conjoints créée avant 2010 en GAEC ne permet pas d'assurer la transparence, en particulier pour les aides issues de la politique agricole commune. De plus, les transformations d'EARL en GAEC nécessitent une modification des statuts de la société et un passage en comité départemental d'agrément, ce qui engendre un coût important. Enfin certaines mesures comme le mécanisme consistant à sur-doter les 52 premiers hectares n'est accessible qu'aux associés de GAEC détenteurs d'une part PAC, c'est-à-dire pouvant se prévaloir de la transparence. Tous les autres associés en sont exclus et cela va entraîner d'énormes distorsions. Ces différences de traitement seront également plus importantes au niveau de l'ICHN (indemnité compensatrice des handicaps naturels) puisque cette indemnité est versée par exploitation et non par exploitant. Il lui demande donc ce que le Gouvernement entend faire afin de reconnaître un statut plein et entier à chaque agriculteur associé pour toutes les aides économiques.

Texte de la réponse

La transparence des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) est un outil important, qui permet de reconnaître l'activité des femmes et des hommes derrière chaque exploitation, de reconnaître une agriculture porteuse d'emplois, assurée par des chefs d'exploitation présents et actifs sur leur exploitation. Ce principe de transparence a été consolidé dans le règlement communautaire à la demande de la France, avec deux points clés à respecter pour pouvoir en bénéficier. D'une part, les membres individuels doivent assumer des droits et obligations comparables à ceux des agriculteurs individuels qui ont le statut de chef d'exploitation, en particulier en ce qui concerne leurs statuts économique, social et fiscal. D'autre part, en se mettant en société, ces membres doivent avoir contribué à renforcer la structure du groupement. Cette consolidation au niveau communautaire dans le texte même, alors que jusqu'ici la transparence était appliquée sur la base d'une disposition fragile, est un succès important de la négociation conduite par le ministre chargé de l'agriculture sur la réforme de la politique agricole commune (PAC). Elle garantit une plus grande sécurité juridique. Cette spécificité de la transparence n'est applicable qu'aux formes sociétaires qui répondront aux conditions précitées. Seule la forme de GAEC y répond pleinement, dans le cadre de la procédure d'agrément et de contrôle des GAEC. Dans un GAEC, tous les membres sont des associés exploitants et doivent obligatoirement participer à temps complet aux travaux agricoles sur l'exploitation. Dans le groupement résultant, les décisions sont prises par l'ensemble des associés exploitants, chacun étant toujours un chef d'exploitation et un actif agricole. De ce point de vue, un GAEC est différent de toute autre forme sociétaire. Pour traduire la transparence au niveau national, le projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, tel qu'issu de la première lecture au Sénat le 15 avril 2014, modifie l'article L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime afin de sécuriser le principe de transparence des GAEC. L'application sera ensuite précisée par décret. L'apport d'une surface minimum ne sera plus le seul critère permettant d'apprécier le renforcement de la structure. Un autre critère pourrait consister à regarder l'évolution de la production économique de l'exploitation avant et après la constitution de la société ou l'entrée d'un nouvel associé dans le GAEC. En termes de procédure, l'agrément ainsi que le nombre de parts PAC octroyées seront décidés par l'autorité administrative, selon un examen au cas par cas. L'objectif est que toute demande de reconnaissance ou d'application de la transparence soit examinée sur ces bases, qu'il s'agisse de nouveaux GAEC ou de la transformation d'entreprises existantes. Des discussions sont en cours avec la Commission européenne en ce sens.