14ème législature

Question N° 54446
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Logement et égalité des territoires
Ministère attributaire > Logement, égalité des territoires et ruralité

Rubrique > aménagement du territoire

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > études d'impact. projets cumulés.

Question publiée au JO le : 29/04/2014 page : 3518
Réponse publiée au JO le : 18/11/2014 page : 9658
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann demande à Mme la ministre du logement et de l'égalité des territoires si la procédure de demande d'examen au cas par cas introduite par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 et le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact, s'applique dans le cas de projets cumulés lorsque le dernier projet emporte franchissement du seuil prévu pour le recours à l'étude au cas par cas. Dans cette hypothèse, elle lui demande si la charge de l'étude pèse sur le dernier pétitionnaire à l'origine du franchissement du seuil.

Texte de la réponse

L'article L. 122-1 du code de l'environnement dispose que : « pour la fixation des critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III à la directive 85/337/ CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ». Or, l'annexe III de la directive renvoie aux « projets » au pluriel qui se cumulent avec « d'autres projets ». Le terme « projets » doit donc être pris dans son acception la plus large. Il couvre les différentes natures de projets (travaux, ouvrages, aménagements) mais aussi les projets qui peuvent avoir des effets cumulés entre eux conduisant à un dépassement d'un seuil de soumission au cas par cas. Toute autre interprétation irait à l'encontre du droit européen, la Cour de justice de l'Union européenne a notamment rappelé ce principe dans son arrêt C-66/06, « Commission contre Irlande » (paragraphes 63 et 64), en précisant que la fixation de seuils ne tenant pas compte des caractéristiques des projets à considérer, notamment avec le cumul d'autres projets, outrepassait la marge d'appréciation d'un État. Cette prise en compte est notamment nécessaire au regard de la capacité de charge de l'environnement. Sur la question de la charge de l'étude, c'est en effet au dernier maître d'ouvrage que la réalisation de l'étude d'impact incombe si elle est décidée par l'autorité environnementale.