14ème législature

Question N° 54449
de M. Denys Robiliard (Socialiste, républicain et citoyen - Loir-et-Cher )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants et mémoire
Ministère attributaire > Anciens combattants et mémoire

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Tête d'analyse > carte du combattant

Analyse > Mauritanie. conditions d'attribution.

Question publiée au JO le : 29/04/2014 page : 3481
Réponse publiée au JO le : 12/08/2014 page : 6877

Texte de la question

M. Denys Robiliard attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, sur la situation des anciens combattants ayant effectué leur service militaire en Mauritanie à la fin des années 50. En effet, ils se voient refuser la carte du combattant au motif qu'ils n'ont pas suffisamment d'actions de feu et ce, en dépit des services effectués sur des théâtres d'opérations dangereux. Interpellé par l'Amicale des anciens de la 557e CT- Mauritanie, ses membres lui signalent que cette situation concernerait quelque 450 anciens combattants qui sont restés en Mauritanie plusieurs mois sans interruption dans des camps situés en plein désert, entourés de barbelés et de champs de mines, absorbant quotidiennement des pastilles de sel qui ont pu être à l'origine de pathologies cardio-vasculaires et artérielles. Cette situation aurait pour origine le fait que la Mauritanie était alors un territoire de l'Afrique occidentale française, à ce titre rattachée aux opérations des missions extérieures. Or, dans le même temps, le ministère de la défense aurait validé le droit à l'obtention de la carte du combattant pour les gendarmes présents en Mauritanie sur la même période. Il souhaiterait connaître sa position sur cette question et s'il envisage d'élargir la délivrance de la carte de combattant aux personnes ayant effectuées leur service militaire en Mauritanie dans les années 50.

Texte de la réponse

Le droit à la carte du combattant, initialement limité aux Première et Seconde Guerres mondiales, au conflit indochinois, à la guerre d'Algérie et aux combats du Maroc et de la Tunisie, a été étendu aux opérations extérieures par la loi du 4 janvier 1993 et son décret d'application du 14 septembre 1993, codifiés aux articles L. 253 ter et R. 224 E du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG). Ainsi, les militaires des forces armées françaises et les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de présentation de leur demande, qui ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France, ont vocation à obtenir la carte du combattant. Il résulte des dispositions de l'article R. 224 E du CPMIVG qu'indépendamment des cas de citations, de blessures de guerre, de maladie ou de détention par l'ennemi, l'attribution de la carte du combattant est subordonnée soit à l'appartenance à une unité combattante pendant trois mois avec ou sans interruption ou à une unité ayant connu au cours de la présence des intéressés neuf actions de feu ou de combat, soit à la participation personnelle à cinq actions de feu ou de combat. Plusieurs listes d'unités reconnues combattantes au titre des opérations en Mauritanie ont été publiées entre 1997 et 2006. S'agissant de la 557e compagnie du train (CT), cette unité est créditée, pour sa participation à l'opération « Ecouvillon » en février 1958, de trois actions de feu et de combat qui lui ont permis d'être reconnue combattante pour la période du 10 février au 11 mars 1958, comme il ressort de l'arrêté du 11 août 1997 fixant, pour l'armée de terre, la liste des unités et le relevé des actions de feu et de combat à prendre en considération pour l'attribution de la carte du combattant au titre des opérations de Mauritanie, du 1er janvier 1957 au 31 décembre 1959 (1re période). En l'absence d'éléments nouveaux permettant de prouver l'existence d'actions de feu ou de combat qui n'auraient pas été prises en compte, il n'y a pas lieu de réviser les listes en cause et de revenir sur la période inférieure à trois mois durant laquelle la 557e CT a été reconnue combattante. Cependant, les militaires ou les appelés ayant participé à des opérations en Mauritanie ont droit à la carte du combattant dès lors qu'ils ont servi sur ce territoire entre le 1er janvier 1957 et le 31 décembre 1959, ou entre le 1er novembre 1977 et le 30 octobre 1980, conformément à l'arrêté du 12 janvier 1994 fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter du CPMIVG, et qu'ils en remplissent les conditions telles qu'elles sont définies par les dispositions de l'article R. 224 E du CPMIVG. Enfin, il est utile de rappeler que le cumul de services accomplis dans le cadre de différentes opérations est autorisé pour satisfaire aux conditions requises pour l'attribution de la carte du combattant au titre des opérations extérieures. En effet, la reconnaissance de la qualité de combattant tient compte des services rendus sur l'ensemble d'une carrière et non pas seulement au titre d'une opération particulière. S'agissant des services accomplis en Mauritanie, certains militaires qui n'ont pu obtenir cette carte au titre de cette seule opération ont ainsi pu l'obtenir en cumulant une ou plusieurs autres missions.