14ème législature

Question N° 54526
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > communes

Tête d'analyse > conseillers municipaux

Analyse > incompatibilités. réglementation.

Question publiée au JO le : 29/04/2014 page : 3510
Réponse publiée au JO le : 08/07/2014 page : 5883
Date de signalement: 01/07/2014

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann rappelle à M. le ministre de l'intérieur que la question écrite n° 10062 publiée au Journal officiel du Sénat du 16 janvier 2014 posait à juste titre le problème du champ d'application des incompatibilités entre le mandat de conseiller municipal et certaines emplois dans la police. Cette question indiquait : « [...] l'article L. 237 du code électoral dispose que les fonctions d'élu municipal sont incompatibles avec celles de fonctionnaire des corps de conception et de direction et de commandement et d'encadrement de la police nationale. Or les décrets n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 et n° 2005-716 du 29 juin 2005 complétés par un arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale sont très précis. Selon ces textes, les corps de commandement correspondent aux quatre grades de lieutenant, de capitaine, de commandant et de commandant à l'emploi fonctionnel. De même, les corps d'encadrement et d'application correspondent aux cinq grades de gardien, de brigadier, de brigadier-chef, de brigadier-major et de responsable d'unité locale ». L'objet de la question était donc de savoir si la notion de corps de commandement, d'encadrement et d'application visée par les décrets du 23 décembre 2005 et du 29 juin 2005 correspond bien à celle visée par l'article L. 237 du code électoral. La réponse ministérielle se bornant à évoquer le cas général des incompatibilités et non l'application au cas des emplois dans les corps de police, elle lui demande de lui préciser comment l'article L. 237 du code électoral s'applique aux fonctionnaires de police.

Texte de la réponse

L'article L. 237 du code électoral prévoit, en son deuxième alinéa, que les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles de fonctionnaires des corps de conception, de direction et d'encadrement de la police nationale. Le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale a modifié l'appellation des différents cadres d'emploi, sans que l'article L. 237 du code électoral n'ait été modifié. Les majors et les brigadiers chefs appartiennent dorénavant à un corps dit « d'encadrement et d'application ». L'article L. 237 n'ayant pas été adapté, ce changement de dénomination du corps ne rend pas les fonctions de major et de brigadier chef incompatibles avec le mandat de conseiller municipal, sous réserve de l'interprétation souveraine du juge.