14ème législature

Question N° 54540
de M. Philippe Armand Martin (Union pour un Mouvement Populaire - Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > coopération intercommunale

Tête d'analyse > communautés d'agglomération et communautés de

Analyse > conseiller communautaire. suppléance. réglementation.

Question publiée au JO le : 29/04/2014 page : 3511
Réponse publiée au JO le : 01/11/2016 page : 9154
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 05/08/2014
Date de renouvellement: 11/11/2014
Date de renouvellement: 17/02/2015
Date de renouvellement: 26/05/2015
Date de renouvellement: 01/09/2015
Date de renouvellement: 08/12/2015
Date de renouvellement: 15/03/2016
Date de renouvellement: 21/06/2016
Date de renouvellement: 04/10/2016

Texte de la question

M. Philippe Armand Martin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la représentation des communes de moins de 1 000 habitants au sein des conseils communautaires. Concrètement dans les textes en vigueur le maire est délégué communautaire titulaire et son premier adjoint est suppléant. Or, dans certaines communes, le maire ayant démissionné de son poste de titulaire, son premier adjoint le remplace : se pose ensuite de facto le problème de la suppléance pour ce délégué devenu titulaire. Il lui demande les mesures susceptibles d'être prises pour permettre de désigner ce suppléant.

Texte de la réponse

Dans le cas où une commune de moins de 1 000 habitants est dotée d'un seul siège au sein de l'organe délibérant d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération, dont elle est membre, celui-ci est occupé, en application de l'article L. 273-11 du code électoral, par un élu désigné dans l'ordre du tableau du conseil municipal fixé par l'article L. 2121-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Il s'agit donc du maire, à moins que celui-ci ne démissionne de ses fonctions de conseiller communautaire, auquel cas il est définitivement remplacé par l'élu qui le suit dans l'ordre du tableau. Par ailleurs, l'article L. 5211-6 du CGCT dispose que "dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, le conseiller municipal appelé à le remplacer en application des articles L. 273-10 ou L. 273-12 est le conseiller communautaire suppléant qui peut participer avec voix délibérative aux réunions de l'organe délibérant en cas d'absence du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le président de l'établissement public." Selon les termes de l'article L. 273-12 du code électoral ce suppléant est, dans le cas d'une commune de moins de 1 000 habitants, le même élu que celui qui serait amené à remplacer définitivement le conseiller communautaire titulaire en cas de cessation de son mandat : il s'agit du premier membre du conseil municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire suivant le conseiller titulaire dans l'ordre du tableau. Ainsi, par l'application combinée des articles L. 5211-6 du CGCT et L. 273-12 du code électoral, le maire démissionnaire de son mandat de conseiller communautaire est remplacé par le premier adjoint qui exerce ces fonctions en tant que titulaire et la suppléance est automatiquement assurée par le deuxième adjoint. Il n'est pas envisagé de modifier la législation en vigueur sur ces dispositions concernant les communes de moins de 1 000 habitants.