14ème législature

Question N° 54552
de M. Maurice Leroy (Union des démocrates et indépendants - Loir-et-Cher )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > élections et référendums

Tête d'analyse > bulletins de vote

Analyse > vote blanc. mise en oeuvre.

Question publiée au JO le : 29/04/2014 page : 3511
Réponse publiée au JO le : 22/07/2014 page : 6245

Texte de la question

M. Maurice Leroy attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la loi n° 2014-172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections. L'article premier de ladite loi précise qu'à compter du 1er avril 2014 une enveloppe ne contenant aucun bulletin pourra être assimilée à un bulletin blanc alors que jusqu'à présent elle était assimilée à un bulletin nul. Dans la mesure où la loi ne prévoit pas la mise à disposition de bulletins blancs, il s'interroge toutefois sur les modalités pratiques d'application de ce texte si l'électeur glisse un bulletin blanc dans une enveloppe. Cette enveloppe sera-t-elle considérée comme un bulletin blanc ou comme un bulletin nul ? Y aura-t-il une taille réglementaire à respecter pour ces bulletins pour qu'ils ne soient pas décomptés comme bulletins nuls, un bulletin blanc de taille différente de celle des autres bulletins utilisés pour cette élection pouvant constituer un signe de reconnaissance ? Une mairie pourra-t-elle mettre à disposition, elle-même, des bulletins blancs afin de faciliter l'expression du droit de vote ? Par conséquent, il lui demande de bien vouloir éclaircir ces différents points pratiques qui ne manqueront pas de soulever des problèmes lors des futurs dépouillements.

Texte de la réponse

Suite à l'adoption de la loi n° 2014-172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections, les bulletins blancs sont désormais exclus du champ des bulletins nuls. Ils sont à présent décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Les bulletins blancs sont mentionnés dans les résultats du scrutin mais ne sont toutefois pas pris en compte dans la détermination des suffrages exprimés. Aux termes de l'article L. 65 du code électoral, sont considérés comme bulletins blancs non seulement les bulletins vierges sur le papier blanc, exempts de toute marque, mais également les enveloppes vides ne contenant aucun bulletin. La commission nationale de recensement général des votes pour l'élection des représentants au Parlement européen a précisé dans sa décision de proclamation des résultats publiée au Journal officiel du 1er juin 2014 qu'en l'absence de toute disposition réglementaire spécifique ou de renvoi à l'article R. 30 du code électoral définissant les règles applicables aux bulletins « imprimés », il n'y a pas lieu d'exiger que les bulletins blancs respectent les prescriptions de l'article R. 30 en matière de format et de grammage. Par ailleurs, dans la mesure où l'électeur peut voter blanc par une enveloppe vide, il n'appartient pas aux communes de mettre des bulletins vierges à disposition des électeurs dans les bureaux de vote.