14ème législature

Question N° 54554
de M. Olivier Véran (Socialiste, républicain et citoyen - Isère )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > élections et référendums

Tête d'analyse > élections municipales

Analyse > parité. réglementation.

Question publiée au JO le : 29/04/2014 page : 3511
Réponse publiée au JO le : 05/08/2014 page : 6766

Texte de la question

M. Olivier Véran appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le renforcement de la parité dans les conseils municipaux. Depuis la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, la constitution des listes de candidats à une élection municipale doit obéir à une logique de stricte parité dans les communes de plus de 1 000 habitants. Si l'esprit et la lettre de cette loi vise à féminiser les assemblées locales de nos territoires, se pose la question du respect de cette disposition législative en cas de démission d'une élue. En effet, l'article L. 270 du code électoral, dispose que dans le cas de la démission d'un conseiller municipal élu sur une liste, dont le siège devient vacant, le candidat venant immédiatement après ce dernier dans la liste est appelé à le remplacer, et ce sans tenir compte de la parité. Cette situation particulièrement préoccupante semble contrevenir à la logique de féminisation du personnel politique, engagée par la loi. Aussi il souhaitait connaître les intentions du Gouvernement afin d'assurer le respect de la loi du 17 mai 2013.

Texte de la réponse

L'article L. 273-9 du code électoral, issu de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, a prescrit dans les communes de 1 000 habitants et plus le respect de la parité dans la constitution des listes de candidats aux élections communautaires comme c'est le cas pour la constitution de la liste municipale en application de l'article L. 264 du même code. En matière de remplacement, les dispositions de l'article L. 270 du code électoral prévoient que « Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant [...]. ». Aussi en cas de vacance d'un siège de conseiller municipal, le sexe du remplaçant n'est pas nécessairement le même que celui de la personne démissionnaire. Il est à noter toutefois que lors de la vacance suivante d'une personne de la même liste, le remplacement s'effectue nécessairement par une personne de sexe différent du précédent remplaçant puisque les listes municipales sont obligatoirement paritaires. Le législateur a imposé pour le remplacement des conseillers communautaires une règle de parité plus stricte en prévoyant que le remplaçant soit nécessairement de même sexe que le démissionnaire (article L. 273-10 du code électoral), sans pour autant remettre en cause les règles de remplacement des conseillers municipaux prévues à l'article L. 270 précité. Le législateur n'ayant donc pas souhaité appliquer une règle identique en cas de vacance des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, le Gouvernement n'entend pas revenir sur ces dispositions.