14ème législature

Question N° 54574
de Mme Sophie Dessus (Socialiste, républicain et citoyen - Corrèze )
Question écrite
Ministère interrogé > Sports
Ministère attributaire > Sports

Rubrique > enfants

Tête d'analyse > sécurité

Analyse > pataugeoires. surveillance. réglementation.

Question publiée au JO le : 29/04/2014 page : 3521
Réponse publiée au JO le : 15/07/2015 page : 5475
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

Mme Sophie Dessus interroge M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports, chargé des sports, sur la sécurité des pataugeoires. D'après l'article A. 322-25 du code du sport, une pataugeoire est "un bassin destiné aux enfants dont la profondeur d'eau n'excède pas 0,40 mètre. Cette profondeur d'eau maximale est ramenée à 0,20 mètre à la périphérie du bassin". S'agissant des conditions de surveillance, une distinction est semble-t-il opérée selon que la pataugeoire se trouve dans l'enceinte d'une piscine d'accès payant, auquel cas elle participe à l'obligation de surveillance de l'établissement, ou au sein d'une aire de jeu collective. Dans ce dernier cas, sa sécurité doit répondre a priori aux exigences relatives à l'aire collective elle-même. Le décret n° 96-699 du 18 décembre 1996, fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux, recommande ainsi aux gestionnaires de tels espaces un certain nombre de précautions mais ne leur impose pas une surveillance physique des "jeux utilisant l'eau". Elle lui demande de bien vouloir lui confirmer si cette réglementation est toujours en vigueur.

Texte de la réponse

La réglementation s'appliquant aux pataugeoires diffère selon que celles-ci se trouvent dans l'enceinte d'une piscine d'accès payant ou sur une aire collective de jeux. Dans le premier cas, elles sont soumises, comme tout bassin d'accès payant, à une obligation de surveillance par du personnel diplômé portant le titre de maître nageur sauveteur, éventuellement assisté de personnes titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique. Dans le second cas, les pataugeoires constituent un aménagement d'une aire collective de jeux et plus précisément un jeu utilisant l'eau. A ce titre, elles doivent être conçues de manière à écarter tout risque de noyade ou d'infection. Les moyens à mettre en oeuvre pour écarter ces risques ne sont pas précisément définis et n'incluent pas spécifiquement une surveillance des pataugeoires par du personnel diplômé. Ces moyens doivent toutefois inclure, au minimum, des affichages et avertissements appelant l'attention des adultes sur la nécessité de surveiller les enfants qu'ils accompagnent. Ils doivent en outre être adaptés au type de jeux pratiqués ou installés, à leur environnement, au degré de fréquentation de l'aire collective où ils se situent et aux conditions de fréquentation. Le ministère chargé des sports est particulièrement attentif, notamment lors de la période estivale, au respect de la réglementation et des règles de sécurité qui encadrent les baignades de tout type. A cet égard, un mémento intitulé « se baigner sans danger » a été réalisé en partenariat avec l'institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES) afin de rappeler les principaux conseils à suivre pour une baignade en toute sécurité. Le ministère rappelle également la nécessité d'apprendre le plus tôt possible aux enfants à nager, ce qui reste, avec la vigilance des parents, le meilleur moyen de prévenir les risques de noyade.