14ème législature

Question N° 54623
de M. Marc Laffineur (Union pour un Mouvement Populaire - Maine-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

Rubrique > handicapés

Tête d'analyse > intégration en milieu scolaire

Analyse > activités périscolaires. participation.

Question publiée au JO le : 29/04/2014 page : 3502
Réponse publiée au JO le : 16/09/2014 page : 7765
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Marc Laffineur attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les conditions de la prise en charge des élèves en situation de handicap lors des temps périscolaires et péri-éducatifs tels que prévus par la réforme des rythmes scolaires. Avec cette réforme, les communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ayant la compétence en matière d'enseignement maternel et primaire sont dans l'obligation d'adapter leurs activités périscolaires afin d'assurer la prise en charge des élèves après la fin des heures de classe. Pour autant, le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires et les diverses mesures d'accompagnement lancées pour compléter son action ne précisent rien quant à la prise en charge des enfants handicapés pendant cette période périscolaire. Les auxiliaires de vie scolaire (AVS) n'ont vocation à intervenir que pendant le temps scolaire. Si des animateurs, non qualifiés pour cette prise en charge, sont alors amenés à encadrer ces enfants, dans certains départements, de jeunes enfants handicapés sont exclus de ces activités périscolaires et se retrouvent marginalisés. Pour les communes ou EPCI, il paraît difficilement concevable d'opérer une rupture d'accueil, potentiellement discriminatoire, entre les temps scolaires, périscolaires et extrascolaires. Il demande donc que le Gouvernement prenne les mesures nécessaires à l'adaptation des missions des auxiliaires de vie scolaire afin qu'ils puissent couvrir non seulement le temps scolaire, mais aussi les périodes réservées aux activités périscolaires telles qu'elles découlent du décret du 24 janvier 2013. Il lui demande également, par conséquent, de prévoir les crédits et personnels nécessaires au financement de l'élargissement des missions des AVS aux activités périscolaires afin que les maisons départementales d'autonomie puissent réellement déterminer un nombre d'heures suffisant pour couvrir aussi bien le temps scolaire que les périodes d'activités périscolaires et, ainsi, assurer une prise en charge de qualité à l'enfant.

Texte de la réponse

Le Gouvernement est pleinement engagé pour faciliter la scolarisation des enfants en situation de handicap. Aussi, la loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République a fait figurer, dès le premier article du code de l'éducation (L. 111-1), le principe de l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. Pour traduire cette volonté, le Gouvernement confirme l'effort engagé ces deux dernières années avec le recrutement, en 2014, de 350 nouveaux auxiliaires de vie scolaire pour l'aide individuelle (AVS-i). En outre, une mesure législative a été rendue nécessaire afin d'introduire une disposition dérogeant à la durée maximale d'engagement (6 ans) et la possibilité d'accéder à un CDI. Pour ce faire, l'article 124 de la loi de finances initiale pour 2014 a créé dans le code de l'éducation un nouveau chapitre intitulé « Dispositions spécifiques relatives aux accompagnants des élèves en situation de handicap » et un article L. 917-1. Outre la professionnalisation des fonctions d'accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) et leur pérennisation, cet article de loi prévoit également que les AED-AVS maintenus dans leurs fonctions à la rentrée scolaire 2013, bien que parvenus au terme de six années d'engagement au plus tard le 1er janvier 2013, peuvent bénéficier d'un CDI. Le Gouvernement a concrétisé ce dispositif au travers du décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 qui offre à ces personnels une véritable reconnaissance de leurs compétences et des garanties professionnelles sur le long terme. Ce nouveau cadre juridique concernera plus de 28 000 agents sur l'ensemble du quinquennat. Les candidats aux fonctions d'AESH doivent être titulaires d'un diplôme dans le domaine de l'aide à la personne ou justifier d'au moins deux ans d'expérience dans des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire ou d'accompagnement d'élèves ou d'étudiants en situation de handicap. Les AESH sont recrutés par contrat à durée déterminée (CDD) d'une durée maximale de trois ans. A l'issue de six années d'exercice effectif des fonctions, si un nouveau contrat est conclu, il le sera sous la forme d'un CDI. Les services accomplis en qualité d'AED pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap étant assimilés à des services accomplis en qualité d'AESH, des CDI vont régulièrement pouvoir être conclus dès maintenant. S'agissant des critères d'appréciation de l'ancienneté, les services discontinus d'AESH sont pris en compte dans le calcul des six années ouvrant droit au CDI, sous réserve que la durée des interruptions n'excède pas quatre mois. Enfin, ces agents, qui bénéficient désormais d'une situation professionnelle pérenne, pourront, sans que cela constitue une condition pour l'obtention d'un CDI, s'engager dans une démarche de validation des acquis de l'expérience (VAE) afin de valider un diplôme d'Etat unique d'accompagnant, qui est actuellement en cours d'élaboration et qui leur permettra de voir leur compétences professionnelles reconnues. Au-delà des moyens humains, le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a engagé un effort en faveur de la formation de tous les personnels de l'éducation à la prise en charge du handicap et développe des ressources numériques permettant de répondre aux besoins spécifiques des élèves. Ainsi, dans le cadre de la modernisation de l'action publique seront bâtis de véritables « parcours de scolarisation » pour personnaliser les solutions offertes aux élèves. Par ailleurs, les écoles supérieures du professorat et de l'éducation (ESPE) dispensent des formations portant sur ces sujets. Les activités périscolaires sont de la responsabilité des collectivités locales, qui en supportent la charge financière. Des agents de l'Etat, dont la rémunération leur incombe, peuvent être mis à leur disposition. Ces activités ont vocation à s'ouvrir à tous les enfants, et l'article L 511-1 du code de l'éducation prévoit que « les établissements scolaires veillent, dans l'organisation des activités périscolaires à caractère facultatif, à ce que les ressources des familles ne constituent pas un facteur discriminant entre les élèves. » Ce même article, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, prévoit que « des activités périscolaires prolongeant le service public de l'éducation, et en complémentarité avec lui, peuvent être organisées dans le cadre d'un projet éducatif territorial associant notamment aux services et établissements relevant du ministre chargé de l'éducation nationale d'autres administrations, des collectivités territoriales, des associations. » Ce cadre donne plus de cohérence aux différents temps de la journée de l'enfant et permettra d'asseoir un partenariat efficace de tous les acteurs de la communauté éducative en faveur de tous les enfants, y compris ceux en situation de handicap. Ainsi les activités organisées dans le cadre du projet éducatif territorial (PEDT) peuvent être ouvertes aux enfants en situation de handicap. L'accessibilité aux activités doit être envisagée avec tous les acteurs. Le projet pédagogique d'accueil de ce PEDT peut préciser les mesures envisagées pour les enfants ayant un trouble de la santé ou en situation de handicap.