14ème législature

Question N° 54628
de M. Thierry Lazaro (Union pour un Mouvement Populaire - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > impôt de solidarité sur la fortune

Tête d'analyse > assiette

Analyse > assurance-vie. rente viagère. assujettissement.

Question publiée au JO le : 29/04/2014 page : 3506
Réponse publiée au JO le : 24/05/2016 page : 4506
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 05/08/2014
Date de renouvellement: 20/01/2015
Date de renouvellement: 23/06/2015
Date de renouvellement: 29/09/2015
Date de renouvellement: 05/01/2016
Date de renouvellement: 12/04/2016

Texte de la question

M. Thierry Lazaro attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur l'application de l'article 885 E du code général des impôts aux termes duquel sont soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) l'ensemble des biens immobiliers et mobiliers, droits et valeurs qui composent le patrimoine du redevable au 1er janvier de l'année d'imposition, c'est-à-dire ceux dont il est propriétaire ou dont il bénéficie. Ainsi, un contrat d'assurance vie rachetable -celui dont l'assuré conserve la libre disposition- doit être inclus dans le patrimoine taxable pendant sa phase d'épargne, pour la valeur de rachat acquise chaque 1er janvier puis à son terme, pour le montant du capital perçu. Mais au terme du contrat, une autre option est ouverte à l'assuré : la sortie en rente viagère. Les sommes épargnées sont alors définitivement et totalement aliénées entre les mains de l'assureur qui, en contrepartie, s'engage à verser une rente à l'assuré sa vie durant. La mise en œuvre de cette option emporte trois conséquences importantes : elle constitue une novation au sens juridique et fiscal parce qu'elle modifie la nature du contrat; il ne s'agit plus d'une assurance rachetable, dont l'assuré conserve la libre disposition, mais d'une rente viagère sans contre-assurance. Si le décès du crédirentier survient rapidement, les héritiers ne peuvent prétendre à une quelconque restitution des sommes non consommées qui restent acquises à l'assureur. Ensuite, une fois exercée, elle est irréversible : aucun évènement ne peut justifier sa demande d'annulation en cours de service avec restitution à l'assuré de la provision non consommée. Enfin, l'absence définitive de rachat supprime toute créance dans le patrimoine de l'assuré. Pour les raisons qui précèdent, la valeur de capitalisation d'une telle rente ne doit pas être incluse dans les bases d'imposition à l'ISF, a fortiori si cette rente a été constituée par le versement de primes régulièrement échelonnées pendant au moins 15 ans et si elle est liquidée à la date de perception au taux plein d'une retraite professionnelle dans un régime obligatoire. Maintenir son assujettissement à l'ISF constitue un contresens juridique et fiscal et crée une discrimination non fondée avec la rente viagère issue d'un PERP (plan d'épargne retraite populaire). En conséquence, il le remercie de lui faire part de son analyse.

Texte de la réponse

Aux termes de l'article 885 E du code général des impôts (CGI), l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année d'imposition, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant au foyer fiscal soumis à cet impôt. C'est en vertu de ce principe que la valeur de capitalisation des rentes viagères, et non leur capital constitutif (qui a effectivement été aliéné en vue de la constitution de la rente) doit être incluse dans l'assiette de l'ISF puisque cette valeur constitue, pour le crédirentier, un droit patrimonial cessible et saisissable. Comme le souligne l'auteur de la question, il existe des exceptions à ce principe notamment pour les rentes assimilables à des pensions de retraite. Les rentes constituées dans le cadre d'une activité professionnelle ou d'un plan d'épargne populaire prévu à l'article L. 144-2 du code des assurances sont en effet exonérées d'ISF, sous condition, en application de l'article 885 J du CGI. De même, les contrats d'assurances de groupe souscrits en vue du versement d'une retraite garantissant un revenu viager bénéficient de cette exonération d'ISF lorsqu'ils donnent lieu à des versements dans les conditions permettant de les assimiler à des pensions de retraite au sens du même article 885 J du CGI. Dès lors que les rentes résultant de la sortie d'une assurance-vie rachetable individuelle sont souscrites en dehors de toute relation avec une activité professionnelle, elles ne répondent pas aux conditions d'exonération fixées par l'article 885 J du CGI. A ce titre, elles doivent donc être incluses pour leur valeur de capitalisation dans l'assiette de ISF du crédirentier. Cette différence n'induit pas une discrimination mais découle de la nature différente des rentes considérées.