Rubrique > impôt de solidarité sur la fortune
Tête d'analyse > assiette
Analyse > assurance-vie. rente viagère. assujettissement.
M. Thierry Lazaro attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur l'application de l'article 885 E du code général des impôts aux termes duquel sont soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) l'ensemble des biens immobiliers et mobiliers, droits et valeurs qui composent le patrimoine du redevable au 1er janvier de l'année d'imposition, c'est-à-dire ceux dont il est propriétaire ou dont il bénéficie. Ainsi, un contrat d'assurance vie rachetable -celui dont l'assuré conserve la libre disposition- doit être inclus dans le patrimoine taxable pendant sa phase d'épargne, pour la valeur de rachat acquise chaque 1er janvier puis à son terme, pour le montant du capital perçu. Mais au terme du contrat, une autre option est ouverte à l'assuré : la sortie en rente viagère. Les sommes épargnées sont alors définitivement et totalement aliénées entre les mains de l'assureur qui, en contrepartie, s'engage à verser une rente à l'assuré sa vie durant. La mise en œuvre de cette option emporte trois conséquences importantes : elle constitue une novation au sens juridique et fiscal parce qu'elle modifie la nature du contrat; il ne s'agit plus d'une assurance rachetable, dont l'assuré conserve la libre disposition, mais d'une rente viagère sans contre-assurance. Si le décès du crédirentier survient rapidement, les héritiers ne peuvent prétendre à une quelconque restitution des sommes non consommées qui restent acquises à l'assureur. Ensuite, une fois exercée, elle est irréversible : aucun évènement ne peut justifier sa demande d'annulation en cours de service avec restitution à l'assuré de la provision non consommée. Enfin, l'absence définitive de rachat supprime toute créance dans le patrimoine de l'assuré. Pour les raisons qui précèdent, la valeur de capitalisation d'une telle rente ne doit pas être incluse dans les bases d'imposition à l'ISF, a fortiori si cette rente a été constituée par le versement de primes régulièrement échelonnées pendant au moins 15 ans et si elle est liquidée à la date de perception au taux plein d'une retraite professionnelle dans un régime obligatoire. Maintenir son assujettissement à l'ISF constitue un contresens juridique et fiscal et crée une discrimination non fondée avec la rente viagère issue d'un PERP (plan d'épargne retraite populaire). En conséquence, il le remercie de lui faire part de son analyse.