14ème législature

Question N° 54629
de M. François Sauvadet (Union des démocrates et indépendants - Côte-d'Or )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > impôt sur les sociétés

Tête d'analyse > crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emp

Analyse > mise en oeuvre. champ d'application.

Question publiée au JO le : 29/04/2014 page : 3482
Réponse publiée au JO le : 09/12/2014 page : 10273
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. François Sauvadet attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget, sur l'application du dispositif du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) aux activités non taxables des coopératives agricoles. Ce crédit d'impôt, entré en vigueur le 1er janvier 2013, bénéficie à toutes les entreprises employant des salariés, soumises à un régime réel d'imposition, que ce soit l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés. Les entreprises temporairement exonérées d'impôt, en vertu de dispositifs d'aménagement du territoire, sont également éligibles à ce dispositif. Saisie par le Gouvernement en avril 2013, la Commission européenne doit rendre un avis aux ministères de l'économie et des finances et de l'agriculture, au sujet de l'application de ce dispositif aux coopératives agricoles. C'est pourquoi il lui demande, d'une part, de lui transmettre un état précis de la demande faite aux autorités européennes, ainsi que de la réponse adressée et, d'autre part, de lui indiquer, dans l'hypothèse d'un avis négatif, les mesures envisagées pour pallier cette distorsion de traitement, notamment dans le cadre du futur pacte de responsabilité.

Texte de la réponse

En application des 2e et 3e du 1 de l'article 207 du code général des impôts (CGI), les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat et leurs unions, ainsi que les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles et leurs unions sont, à l'exception de certaines activités, exonérées de l'impôt sur les sociétés (IS) à condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent. Les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) bénéficient de la même exonération d'IS applicable aux coopératives agricoles de production ou de transformation de produits agricoles, en vertu de la doctrine administrative (BOI-IS-CHAMP-30-10-10-30-20120912). Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) prévu à l'article 244 quater C du CGI est institué en faveur des entreprises imposées d'après leur bénéfice réel et soumises à l'impôt sur les bénéfices quel que soit le mode d'exploitation de ces entreprises et quelle que soit la catégorie d'imposition à laquelle elles appartiennent, dès lors que ces entreprises emploient du personnel salarié. En principe, le CICE ne peut, comme tout crédit d'impôt, bénéficier aux entreprises exonérées, même partiellement, à l'exception de certains régimes d'exonération transitoires limitativement énumérés à l'article 244 quater C précité. L'article 244 quater C du CGI prévoit que les organismes relevant de l'article 207 du même code peuvent également bénéficier du CICE à raison des rémunérations versées aux salariés affectés à leurs activités exonérées, à la condition que la Commission européenne déclare cette disposition compatible avec le droit de l'Union européenne. Or, les services de la Commission européenne ont rendu un avis négatif, considérant que l'extension du champ d'application du crédit d'impôt aux organismes relevant de l'article 207 du CGI poserait problème quant à son caractère sélectif sous l'angle des règles en matière d'aides d'État. Par suite, les sociétés coopératives et notamment les CUMA ne peuvent bénéficier du CICE au titre de leurs activités exonérées de l'impôt sur les sociétés, mais elles peuvent tout à fait en bénéficier au titre des rémunérations versées à leurs salariés affectés à leurs activités non exonérées d'IS.