14ème législature

Question N° 54641
de M. Dominique Dord (Union pour un Mouvement Populaire - Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > impôts locaux

Tête d'analyse > taxe d'habitation

Analyse > exonération. réglementation.

Question publiée au JO le : 29/04/2014 page : 3483
Réponse publiée au JO le : 08/03/2016 page : 1956
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 16/12/2014

Texte de la question

M. Dominique Dord attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget, sur les conditions de dégrèvement partiel ou d'exonération totale pour le paiement de l'impôt de la taxe d'habitation des chômeurs en fin de droit de moins de 60 ans, n'ayant pour seul revenu que l'allocation de solidarité spécifique (ASS) équivalente à 16,11 euros/jour, soit 483,30 euros/mois pour 30 jours, et un salaire fiscal annuel déclaré de 4 949 euros. Pour ces personnes, dont le revenu fiscal est inférieur à l'abattement de 5 215 euros, le calcul du dégrèvement devrait se traduire par une exonération totale. Mais celle-ci n'est que partielle car le dégrèvement est réduit par l'État. En effet, la différence entre le taux 2013 et le taux 2000-2003 pour ce dégrèvement se traduit par une imposition à la taxe d'habitation à hauteur de plusieurs centaines d'euros selon la valeur locative du lieu d'habitation en France. Cette somme, que la personne devra régler au centre des impôts, représente plus de la moitié du montant de son ASS. En sachant que ces anciens salariés en fin de droits sont sous le seuil de pauvreté, il lui demande donc si une exonération totale de la taxe d'habitation ne pourrait pas être envisagée pour ces personnes dont le revenu fiscal reste inférieur aux abattements.

Texte de la réponse

Les articles L. 5423-1 et suivants du code du travail prévoient l'attribution d'une allocation de solidarité spécifique à certaines catégories de demandeurs d'emploi. En matière de taxe d'habitation, la mise en place d'un avantage spécifique pour les titulaires de ce minimum social ne paraît pas nécessaire dans la mesure où les règles en vigueur atténuent très sensiblement la cotisation de taxe d'habitation de l'ensemble des personnes disposant de faibles revenus. En effet, les titulaires de cette allocation sont soumis au régime de droit commun défini à l'article 1414 A du code général des impôts (CGI) et peuvent bénéficier d'un plafonnement de leur cotisation de taxe d'habitation afférent à l'habitation principale pour la fraction de cotisation qui excède 3,44 % de leur revenu fiscal de référence diminué d'un abattement. Cet abattement est déterminé en tenant compte du nombre de parts de quotient familial retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. Ce dispositif constitue un dégrèvement d'office total ou partiel qui s'applique si le montant du revenu fiscal de référence (RFR) de l'année précédente n'excède pas la limite fixée au II de l'article 1417 du CGI. Le coût de ce dispositif est supporté par l'État. Toutefois, afin d'éviter la prise en charge par ce dernier des augmentations de cotisation consécutives à des décisions prises par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en matière de taux ou d'abattement sur la base d'imposition, deux mécanismes de réduction du dégrèvement ont été institués. Pour tenir compte de la hausse des taux d'imposition depuis 2000, le montant de ce dégrèvement est réduit d'un montant égal au produit de la base nette imposable au profit des collectivités locales et par la différence entre le taux global de taxe d'habitation constaté dans la commune au titre de l'année d'imposition et ce même taux global constaté en 2000. Le montant du dégrèvement peut également faire l'objet d'une réduction liée au gel des taux d'abattement de 2003, lorsqu'une ou plusieurs collectivités locales diminuent ou suppriment un ou plusieurs abattements visés au II de l'article 1411 du CGI en vigueur en 2003. Ces réductions du dégrèvement sont donc liées au choix des communes et de leurs EPCI en matière de taux d'imposition et d'abattement de la taxe d'habitation. Cependant, pour atténuer les effets des mécanismes de gel des taux et des abattements pour les personnes de condition modeste, une majoration du dégrèvement est prévue au 3 du III de l'article 1414 A du CGI lorsque la cotisation de taxe d'habitation résulte exclusivement de l'application de ces dispositions de réductions. Enfin, les montants des abattements et des seuils de revenus prévus aux articles 1414 A et 1417 du CGI ont été revalorisés en lois de finances pour 2013 à 2015 dans une proportion supérieure à l'évolution de l'inflation sur la même période afin de permettre à un plus grand nombre de ménages modestes de bénéficier des exonérations et dégrèvements de taxe d'habitation. Ces revalorisations permettent également d'amplifier l'effet du dispositif d'atténuation mentionné ci-avant. Ces dispositions témoignent du souci du Gouvernement de maintenir le pouvoir d'achat des ménages modestes dans un contexte de contrainte budgétaire forte. Elles feront prochainement l'objet d'une évaluation : en effet, l'article 101 de la loi de finances pour 2016 du 29 décembre 2015 prévoit qu'avant le 15 septembre 2016, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport évaluant l'impact, pour les bénéficiaires de prestations et minimas sociaux, de revenus de remplacement et de revenus d'activité modestes, des conditions d'exonération et de dégrèvement applicables en matière de taxe d'habitation, de taxe fonçière et de contribution à l'audiovisuel public.