Rubrique > plus-values : imposition
Tête d'analyse > calcul
Analyse > cessions immobilières. particuliers.
M. Jean-Claude Bouchet interroge M. le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique sur l'application de l'article 150 VB I du code général des impôts relatif à la détermination des plus-values immobilières réalisées par les particuliers. En vertu de ce texte est retenu le prix effectivement acquitté par le cédant tel qu'il est stipulé dans l'acte. À défaut, selon le cas, de prix stipulé dans l'acte, le prix d'acquisition s'entend de la valeur réelle à la date d'entrée dans le patrimoine du cédant d'après une déclaration détaillée et estimative des parties. L'administration a confirmé ce principe à sa documentation en vigueur (BOI-RFPI-PVI-20-10-20-10 paragraphe 30). S'agissant de la réalisation d'un profit occasionnel de construction (cession d'un bâtiment édifié par un particulier sur un terrain qu'il avait acquis), il lui demande confirmation de l'application de ce principe de détermination lorsque l'intéressé a égaré les factures des entreprises ou des matériaux mis en œuvre pour la construction, ou ne les a pas conservées au-delà de 15 ans après l'achèvement (délai d'exonération de l'article 150 VC I antérieur au 1er février 2012). Une estimation pertinente, notamment par voie d'expertise, du coût de construction de l'époque serait de nature à assurer l'équité avec l'évaluation estimative admise par la loi au cas où le prix ou la valeur d'acquisition du bien ne figurent pas dans un acte. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer son sentiment sur le sujet.