14ème législature

Question N° 54710
de M. Maurice Leroy (Union des démocrates et indépendants - Loir-et-Cher )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants et mémoire
Ministère attributaire > Anciens combattants et mémoire

Rubrique > retraites : fonctionnaires civils et militair

Tête d'analyse > annuités liquidables

Analyse > anciens combattants d'Afrique du nord. bénéfice de campagne double.

Question publiée au JO le : 29/04/2014 page : 3482
Réponse publiée au JO le : 12/08/2014 page : 6878

Texte de la question

M. Maurice Leroy attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, sur les conditions restrictives d'attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du nord. Les textes réglementaires privent de ce bénéfice les titulaires des pensions liquidées antérieurement à la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 relative à la substitution, à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du nord », de l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc ». Prenant acte des contestations sur la date d'effet du décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du nord (contestations qui se sont depuis étendues au décret n° 2013-992 du 6 novembre 2013 portant modification de l'article R. 6 du code des pensions de retraite des marins), le ministre indiquait dans sa réponse à la question écrite n° 9213 de Madame Sophie Dion, députée, publiée au Journal officiel du 11 décembre 2012, avoir « décidé un nouvel examen de ce dossier pour déterminer, le cas échéant, les modalités les plus adaptées, au plan juridique comme au plan financier, pour éventuellement corriger le dispositif ». Par conséquent, il le remercie de lui faire connaître les suites de cette démarche.

Texte de la réponse

Les bénéfices de campagne constituent une bonification d'ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux ressortissants de ce code et de ces régimes, c'est-à-dire aux militaires ainsi qu'aux fonctionnaires et assimilés. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour trois jours dans le calcul de la pension de retraite. Ces bonifications s'ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés aux périodes de services militaires ou assimilées au moment de la liquidation de la pension de retraite. S'agissant des conflits d'Afrique du Nord, il convient de rappeler qu'en substituant à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre », la loi du 18 octobre 1999 a créé une situation juridique nouvelle. Il en a découlé que les personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie étaient susceptibles de bénéficier de la campagne double. Cela a été confirmé par le Conseil d'État dans sa décision n° 328282 du 17 mars 2010. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord accorde ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu, et s'applique aux seuls fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999. Après examen, cette mesure ne peut s'appliquer aux pensions liquidées antérieurement au 19 octobre 1999, puisque ce n'est qu'à compter de cette date qu'a été reconnu officiellement l'état de guerre en Algérie, qui seul permet l'attribution de la campagne double. Il convient d'observer, à cet égard, qu'il ne résulte ni des termes de la loi, ni de ses travaux préparatoires que le législateur ait souhaité donner une portée rétroactive aux dispositions en cause, comme l'a confirmé récemment le Conseil d'État dans sa décision n° 366253 du 13 juin 2013. Dès lors, les pensions liquidées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999 sont devenues définitives et ne peuvent être révisées.