14ème législature

Question N° 54711
de M. François Sauvadet (Union des démocrates et indépendants - Côte-d'Or )
Question écrite
Ministère interrogé > Décentralisation, réforme de l'État et fonction publique
Ministère attributaire > Décentralisation et fonction publique

Rubrique > retraites : fonctionnaires civils et militair

Tête d'analyse > majoration pour enfants

Analyse > conditons d'attribution. réforme.

Question publiée au JO le : 29/04/2014 page : 3491
Réponse publiée au JO le : 07/07/2015 page : 5231
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de signalement: 24/03/2015

Texte de la question

M. François Sauvadet attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation, de la réforme de l'État et de la fonction publique sur la majoration pour enfant accordée aux fonctionnaires. L'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose, en son alinéa 1er, « qu'une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants » ; en outre le 3e alinéa de cette même loi dispose « qu'à l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans ». Aussi, une famille ayant élevé trois enfants perd automatiquement le bénéfice de la majoration pour enfant si l'un d'eux décède avant l'âge de neuf ans. Cette disposition est donc particulièrement dommageable pour les familles concernées qui doivent déjà faire face à un évènement tragique. Il souhaiterait donc savoir si le Gouvernement envisage de modifier cet article du code des pensions civiles et militaires afin d'étendre l'exception faite par le 3e alinéa à l'ensemble des enfants décédés avant d'atteindre l'âge de neuf ans ou, à défaut, d'abaisser cet âge.

Texte de la réponse

Une majoration de pension est attribuée aux fonctionnaires ayant élevé au moins 3 enfants pendant au moins 9 ans avant leur 16e anniversaire ou avant l'âge auquel ils ont cessé d'être à charge. Le taux de 10 % accordé pour 3 enfants est augmenté de 5 % par enfant au-delà du 3e . Cette majoration est accordée sans condition d'interruption ou de réduction d'activité à l'occasion de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant concerné. La condition d'éducation d'une durée de 9 ans a pour seule exception les enfants décédés prématurément pour fait de guerre. Pour le décès prématuré d'un enfant, la majoration de pension prévue à l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), versée lorsque la fratrie est composée d'au moins 3 enfants et, dans la plupart des cas, lorsque le plus jeune des 3 enfants atteint l'âge de 16 ans, a pour but d'atténuer la charge financière importante que représente à partir de ces seuils l'éducation des enfants. Dès lors, il n'est pas envisagé de baisser les seuils et durées d'éducation actuellement existants.