14ème législature

Question N° 54822
de M. Daniel Goldberg (Socialiste, républicain et citoyen - Seine-Saint-Denis )
Question écrite
Ministère interrogé > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale
Ministère attributaire > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale

Rubrique > agriculture

Tête d'analyse > produits alimentaires

Analyse > qualité. Conseil économique, social et environnemental. rapport. propositions.

Question publiée au JO le : 06/05/2014 page : 3641
Réponse publiée au JO le : 31/03/2015 page : 2485
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 16/09/2014
Date de renouvellement: 20/01/2015

Texte de la question

M. Daniel Goldberg appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire, sur la détermination de la date limite de consommation (DLC). La date limite de consommation, dont l'affichage est obligatoire pour les produits alimentaires périssables susceptibles de présenter un danger sanitaire immédiat passé un certain délai de conservation, n'est pas fondée sur des normes scientifiques incontestables et homogènes selon les types de produits. Dans son avis intitulé "Favoriser l'accès pour tous à une alimentation de qualité, saine et équilibrée", le Conseil économique, social et environnemental (CESE) recommande l'établissement de telles normes. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser l'intention du Gouvernement en la matière.

Texte de la réponse

L'article 9 du règlement n° 1169/2011 concernant l'information du consommateur sur les denrées alimentaires indique que doivent figurer sur l'étiquetage d'un produit alimentaire préemballé, parmi les mentions obligatoires, la date de durabilité minimale (DDM, anciennement appelée date limite d'utilisation optimale), ou la date limite de consommation (DLC) ainsi que les conditions particulières de conservation. En outre, l'article 24 du même règlement prévoit que, dans le cas de denrées alimentaires microbiologiquement très périssables, et qui, de ce fait, sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine, la DDM est remplacée par la DLC. Conformément à la législation de l'Union européenne (UE), le choix entre une DLC et une DDM et celui de la durée indiquée incombent à l'opérateur qui appose son nom sur le produit. En effet, sur la base de l'analyse de risque rendue obligatoire par la réglementation européenne, notamment les règlements (CE) n° 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires et (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, et la réalisation des études nécessaires, compte tenu des caractéristiques de la denrée et de ses conditions de stockage et d'utilisation, les opérateurs déterminent sous leur responsabilité la date à apposer sur le préemballage. L'Etat français ne peut pas modifier le dispositif mis en place. Tout changement de la réglementation en vigueur relève exclusivement de la compétence communautaire.