14ème législature

Question N° 54846
de M. Gilbert Collard (Non inscrit - Gard )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > animaux

Tête d'analyse > nuisibles

Analyse > lutte et prévention. modalités. arrêté.

Question publiée au JO le : 06/05/2014 page : 3633
Réponse publiée au JO le : 03/06/2014 page : 4561
Date de changement d'attribution: 13/05/2014

Texte de la question

M. Gilbert Collard attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur les conséquences pour la chasse de l'arrêté ministériel triennal 2012-2015 concernant les animaux nuisibles. En effet, leur nécessaire régulation n'est possible que par le biais du piégeage ; car l'activité essentiellement nocturne de ces espèces rend inopérante la seule action de chasse. De plus, le terme de "déprédateur", pressenti pour remplacer celui de nuisible, ne prend pas en compte les atteintes de ces espèces à la faune sauvage. Il souhaiterait donc être informé des évolutions réglementaires concrètement envisagées.

Texte de la réponse

Il est proposé dans le cadre du projet de loi sur la biodiversité en cours de finalisation, de supprimer les termes « animaux malfaisants et nuisibles » de l'article L. 427-8 du code de l'environnement et de les y remplacer par les mots « animaux non domestiques déprédateurs ». L'animal déprédateur s'entend par « animal qui commet des déprédations, des dégâts, des dommages ». L'article L. 427-8 intégrerait également une nouvelle phrase : « Pour l'application du livre IV titre II du présent code, on entend par animal nuisible un animal déprédateur d'espèce non domestique ». Les termes « malfaisants et nuisibles » semblaient en effet inappropriés dans une vision moderne et dynamique de protection de la nature et des équilibres agro-sylvo-cynégétiques. Cette précision strictement rédactionnelle ne change rien au dispositif réglementaire de classement et de régulation de cette catégorie d'animaux et, en particulier, au cadre défini par l'article R. 427-6 du code de l'environnement pour leur classement. Elle permettrait une application opérationnelle plus lisible du dispositif réglementaire en vigueur dans le cadre de la préservation de la biodiversité où chaque espèce non domestique indigène a toute sa place, et dans celui de la protection des autres intérêts listés dans l'article R. 427-6. Cette initiative a fait l'objet d'une information des membres du groupe de travail relatif à l'élaboration d'un guide méthodologique pour les demandes de classement d'espèces sauvages indigènes en tant que nuisibles, intégrant des représentants des piégeurs, des chasseurs, d'associations de protection de la nature, du Muséum national d'histoire naturelle, du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie (MEDDE), et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, dans le courant de l'automne 2013. La destruction des animaux d'espèces non domestiques indigènes classés nuisibles au titre de l'article L. 427-8 du code de l'environnement n'a évidemment pas pour but d'éradiquer ces espèces ou de perturber les écosystèmes dans lesquels elles jouent un rôle important, mais de réduire l'impact des dégâts que ces spécimens provoquent dans un territoire donné, en particulier si leur densité y est trop élevée. Le nouvel arrêté triennal pris en application de l'article R. 427-6-II du code de l'environnement, dont l'entrée en vigueur est prévue au 1er juillet 2015, définira d'une part, la liste des espèces non domestiques indigènes concernées, les modalités de destruction applicables pour chacune de ces espèces et incluant le piégeage à l'instar de l'arrêté ministériel du 2 août 2012 modifié et, d'autre part, la liste des territoires dans lesquels, pour chaque département, les différentes espèces concernées sont classées comme « nuisibles » ou déprédatrices. Cet arrêté sera élaboré dans le courant du premier trimestre 2015, après analyse du dossier de demande transmis en fin d'année 2014 par le préfet de chaque département à la direction de l'eau et de la biodiversité du MEDDE, après avoir été examiné en commission départementale de la chasse et de la faune sauvage en formation spécialisée relative aux animaux classés nuisibles (article R. 421-31 du code de l'environnement). Il fera l'objet d'une consultation publique conformément aux dispositions de l'article L. 120-1 du code de l'environnement et d'un examen au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, qui inclut notamment des représentants du monde de la chasse ainsi que des associations de protection de la nature, et dans lequel le représentant des piégeurs (Union nationale des piégeurs agréés de France) est invité en tant qu'observateur. Ce dispositif de destruction généralisée fondé sur l'article L. 427-8 précité n'est ni systématique, ni obligatoire. Il ne limite pas les possibilités de régulation de spécimens d'espèces non domestiques offertes par l'article L. 427-6 du code de l'environnement, qui permet au préfet d'ordonner des opérations de destructions administratives ciblées sous la supervision de lieutenants de louveterie, quel que soit le statut juridique de l'espèce considérée et sous conditions, et par l'article L. 427-9 de ce même code, pour les propriétaires ou fermiers en cas de dégâts avérés ou imminents provoqués par certaines espèces non protégées de mammifères. Ces deux derniers dispositifs peuvent également inclure l'utilisation de certains pièges pour capturer les spécimens déprédateurs.