14ème législature

Question N° 54875
de M. Pierre Morel-A-L'Huissier (Union pour un Mouvement Populaire - Lozère )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > collectivités territoriales

Tête d'analyse > élus locaux

Analyse > indemnités. remboursements de frais. réglementation.

Question publiée au JO le : 06/05/2014 page : 3660
Réponse publiée au JO le : 26/08/2014 page : 7212

Texte de la question

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le dispositif concernant les maires qui peuvent bénéficier de frais de représentation. Il lui demande de lui préciser les modalités, allocations forfaitaires ou frais réel, le montant maximum et le type de décision à adopter pour mettre en place de dispositif. Il lui demande également si ce régime est transposable aux présidents de communauté de communes.

Texte de la réponse

Conformément aux dispositions de l'article L. 2123-19 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal peut voter, sur ses ressources ordinaires, des indemnités pour frais de représentation du maire. Le conseil municipal peut accorder cette indemnité afin de couvrir les dépenses engagées par le maire dans l'exercice de ses fonctions et dans l'intérêt de la commune. Le bénéfice des frais de représentation n'est pas accordé aux présidents des communautés de communes. A plusieurs occasions, la jurisprudence a précisé la portée de ces dispositions. Ainsi, l'attribution de l'indemnité pour frais de représentation constitue une faculté pour les conseils municipaux qui sont seuls compétents pour en apprécier la nécessité, notamment au regard des ressources ordinaires de la commune (Conseil d'Etat, 16 avril 1937, Sieur Richard). L'indemnité de frais de représentation peut correspondre à une allocation forfaitaire annuelle à condition toutefois qu'elle n'excède pas le montant de frais engagés sous peine de constituer un traitement déguisé (Conseil d'Etat, 17 mars 1939, Association de défense des contribuables de Dijon ; Conseil d'Etat, 20 février 1942, Ligue des contribuables de Sevran). Compte tenu du contrôle susceptible d'être exercé par le juge administratif et le juge des comptes, les maires concernés doivent conserver par devers eux toute pièce justificative des dépenses qui ont fondé le bénéfice de l'indemnité dite de représentation.