14ème législature

Question N° 54877
de M. Philippe Meunier (Union pour un Mouvement Populaire - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > collectivités territoriales

Tête d'analyse > marchés publics

Analyse > commission de délégation de service public. membres. élection. réglementation.

Question publiée au JO le : 06/05/2014 page : 3660
Réponse publiée au JO le : 18/10/2016 page : 8626
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 12/08/2014
Date de renouvellement: 18/11/2014
Date de renouvellement: 24/02/2015
Date de renouvellement: 02/06/2015
Date de renouvellement: 08/09/2015
Date de renouvellement: 15/12/2015
Date de renouvellement: 22/03/2016
Date de renouvellement: 28/06/2016
Date de renouvellement: 04/10/2016

Texte de la question

M. Philippe Meunier demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui apporter des précisions quant aux conditions d'élection des membres d'une commission de délégation de service public (DSP). L'article L. 1411-5 du CGCT, régissant le mode de scrutin pour l'élection des membres de la commission de DSP, précise que cette commission est présidée par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, et est composée de cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. De plus, l'article D. 1411-4 du CGCT dispose que « les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir ». Au vu de cette disposition, il lui demande de lui préciser si, sur une même liste, le nombre de suppléants doit nécessairement être identique à celui du nombre de titulaires. De même, il lui demande de lui préciser si une liste peut comporter un seul nom, et donc sans suppléant. Par ailleurs, l'article D. 1411-5 du même code précise, quant à lui, que « l'assemblée délibérante locale fixe les conditions des dépôts des listes ». Dès lors que la constitution de la commission de DSP doit se faire en deux temps, adoption de la délibération sur les conditions de dépôt des listes, puis désignation des membres de la commission, il lui demande de bien vouloir lui préciser si la décision prévue à l'article L. 1411-5 du CGCT, c'est-à-dire la décision relative aux conditions de dépôt des listes, doit bien faire l'objet d'une délibération expresse, et, dans l'affirmative, si celle-ci doit être devenue exécutoire avant l'élection des membres de la commission de DSP, ce qui impliquerait l'intervention de deux séances distinctes, avec deux délibérations et interdirait de prévoir la mise en place de cette commission au cours d'une seule et même séance de l'assemblée délibérante.

Texte de la réponse

Les articles L. 1411-5 et D. 1411-3 à D. 1411-5 du code général des collectivités territoriales fixent les règles applicables à la composition et à l'élection des commissions de délégation de service public (DSP). Il en résulte que ces commissions doivent comprendre, outre le président, cinq membres titulaires (sauf celles des communes de moins de 3 500 habitants, qui doivent comprendre trois membres titulaires). Aux termes de l'article L.1411-5, le nombre de suppléants doit être égal à celui des membres titulaires. Par conséquent, il n'apparaît pas possible d'y déroger. Il est toutefois permis que les listes comprennent moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir (CGCT, art. D. 1411-4), car ce mode de scrutin peut poser des difficultés insurmontables pour les établissements publics de coopération intercommunale (nombre de délégués insuffisants, difficulté à respecter le principe de représentation proportionnelle du fait de l'absence d'élection de l'organe délibérant au suffrage universel direct, etc.). En outre, et sous réserve que ce mode de scrutin constitue, pour l'établissement public, une « formalité impossible », il pourrait être envisagé de désigner les membres de la commission par l'assemblée délibérante sans scrutin de liste (Rép. min. no 26419 : JOAN Q, 7 août 1995, p. 3469). S'agissant des règles applicables en matière de dépôt de listes, l'article D. 1411-5 du CGCT dispose de manière générale que « l'assemblée délibérante locale fixe les conditions de dépôt des listes », sans préciser à quel moment et suivant quelles modalités ces règles doivent être adoptées. Elle doit toutefois faire l'objet d'une délibération expresse. Ces dispositions n'interdisent toutefois pas que l'assemblée délibérante fixe ces conditions de dépôt des listes dans une délibération adoptée juste avant ledit dépôt et l'élection elle-même, au cours de la même séance. La succession de décisions prises peut en effet alors s'analyser comme une seule et même opération électorale, à l'instar de ce que prévoit l'article L. 3122-5 du CGCT pour l'élection de la commission permanente du conseil départemental (le dépôt des listes s'effectuant dans l'heure qui suit la délibération du conseil concernant la composition de la commission, sans que cette délibération ait à être préalablement rendue exécutoire). La jurisprudence a d'ailleurs admis que l'organe délibérant peut, lors de la même réunion, procéder successivement à ces deux formalités (CAA Douai, 11 mai 2010, no 08DA00104, Groupe Partouche, confirmé par CE, 19 mars 2012, no 341562, SA Groupe Partouche).