14ème législature

Question N° 54882
de M. Jean-Jacques Urvoas (Socialiste, républicain et citoyen - Finistère )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > communes

Tête d'analyse > conseils municipaux

Analyse > commissions. constitution. réglementation.

Question publiée au JO le : 06/05/2014 page : 3660
Réponse publiée au JO le : 19/01/2016 page : 597
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 23/09/2014

Texte de la question

M. Jean-Jacques Urvoas attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la procédure de constitution des commissions issues du conseil municipal et plus particulièrement sur l'obligation d'un vote au scrutin secret. En effet, l'article L. 2121-21 du code général des collectivités locales (CGCT) prévoit « qu'il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame, ou qu'il s'agit de procéder à une nomination ou présentation [...] Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin ». Son interprétation peut poser quelques problèmes. Ainsi plusieurs communes qui avaient dérogé au principe du scrutin secret, se voient opposer par les préfectures une invalidation appuyée sur une décision du Conseil d'État (CE 29 juin 1994, req. 120 000). Il lui demande de bien vouloir lui préciser la procédure et le mode de scrutin applicables pour la constitution de ces commissions municipales.

Texte de la réponse

Chaque conseil municipal est habilité, sur le fondement de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales, à former des commissions administratives chargées d'étudier les questions qui, ensuite, lui sont soumises. La désignation des membres de ces commissions doit être effectuée au scrutin secret, conformément à l'article L. 2121-21 du même code qui l'exige chaque fois qu'il "y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation". C'est ce qui ressort de la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 29 juin 1994, no 120 000). Toutefois l'article L. 2121-21 précité a été complété par la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales qui a introduit un sixième alinéa permettant aux conseils municipaux de décider, à l'unanimité, de ne pas procéder à des nominations au scrutin secret "sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin." Dans la mesure où l'article L. 2121-22 relatif aux commissions administratives municipales ne prévoit pas que la nomination de leurs membres doive s'effectuer au scrutin secret, la dérogation peut s'appliquer dans ce cas. Il convient toutefois de souligner que pour être régulier, le recours à cette faculté doit donner lieu à une délibération du conseil municipal adoptée unanimement par les membres présents à la séance, avant qu'il ne soit procédé à la désignation des membres de la commission concernée.