14ème législature

Question N° 54885
de Mme Monique Rabin (Socialiste, républicain et citoyen - Loire-Atlantique )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > communes

Tête d'analyse > publications

Analyse > droit d'expression. opposition. réglementation.

Question publiée au JO le : 06/05/2014 page : 3661
Réponse publiée au JO le : 11/11/2014 page : 9520
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

Mme Monique Rabin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'impossibilité, pour les conseillers municipaux d'opposition élus dans les communes de 1 000 à 3 500 habitants, de pouvoir s'exprimer dans les bulletins d'information locale. Si cette règle se justifiait avant la réforme apportée par la loi du 17 mai 2013, elle pose désormais question. En effet, l'application du scrutin de liste dès 1 000 habitants a fait émerger plus clairement une majorité et une opposition dans les conseils municipaux. Pour autant, il reste difficile pour les élus d'opposition de faire entendre leur voix dans les tribunes municipales, puisque la possibilité d'expression, prévue à l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, ne s'applique qu'aux communes de 3 500 habitants et plus. Aussi, elle lui demande quelles sont ses intentions afin de rendre compatibles les textes applicables à l'expression des élus minoritaires aux nouvelles dispositions du droit électoral.

Texte de la réponse

La loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral a modifié l'article L. 252 du code électoral en abaissant, de 3 500 habitants à 1 000 habitants, le seuil à partir duquel les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste. L'article 29 de cette même loi, issu d'un amendement de la commission des lois de l'Assemblée nationale, a modifié les articles L. 2121-22, L. 2122-7, L. 2122-7-2, L. 2122-9 et L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) afin d'appliquer, en cohérence avec l'article L. 252 précité, le scrutin de liste à ces dispositions relatives à la procédure d'élection ou de désignation au sein du conseil municipal du maire et des adjoints ainsi que des membres des différentes commissions. D'autres dispositions du CGCT fixent un seuil d'application à 3 500 habitants. Cependant, contrairement aux articles précités, ces dispositions ne concernent pas l'application directe d'un mode de scrutin mais sont relatives au fonctionnement des conseils municipaux. Il ressort des discussions de l'article 29 précité de la loi du 17 mai 2013 que, pour ce motif, les articles relatifs aux droits de l'opposition, tels que l'article L. 2121-27-1 du CGCT qui prévoit un droit d'expression des élus de l'opposition dans le bulletin d'information générale de la commune ou l'article L. 2121-27 du CGCT relatif à la mise à disposition d'un local, n'ont pas été modifiés par la loi précitée. Le Gouvernement n'est cependant pas opposé à engager une réflexion sur les droits de l'opposition dans les communes de plus de 1 000 habitants et de moins 3 500 habitants en joignant à cette réflexion les associations représentatives des élus.