14ème législature

Question N° 54886
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > communes

Tête d'analyse > sections de communes

Analyse > biens de section. réglementation.

Question publiée au JO le : 06/05/2014 page : 3661
Réponse publiée au JO le : 28/10/2014 page : 9080
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que le code général des collectivités territoriales prévoit que, dans certaines communes, il peut y avoir des sections qui sont propriétaires de biens propres, dont la jouissance est réservée aux ayants droit de la section. Elle lui demande s'il est possible de vendre ces biens propres et de partager le produit de la vente entre les ayants droit.

Texte de la réponse

La loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune a modifié le régime des biens sectionaux, y compris les modalités de leur vente. En ce sens, l'article L. 2411-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « le produit de la vente de biens de la section ne peut être employé que dans l'intérêt de la section » et que, « en cas de vente de la totalité des biens de la section, le produit de la vente est versé à la commune ». Cela signifie qu'une telle vente ne saurait donner lieu au partage du produit de la vente entre les membres de la section. Dans le même esprit, l'article L. 2411-14 du CGCT énonce que « les biens de la section ne peuvent donner lieu à partage entre ses membres ». Cela s'applique a fortiori à la vente totale ou partielle de ces biens. En revanche, le législateur offre la possibilité aux membres de la section, dans l'hypothèse où les biens de la section sont transférés en totalité ou en partie à la commune, de prétendre à une indemnité, dont le total « ne peut être supérieur au produit de la vente » (article L. 2411-17 CGCT), et « dont le calcul tient compte des avantages effectivement recueillis en nature pendant les dix dernières années précédant la décision de transfert et des frais de remise en état des biens transférés » (article L. 2411-11 CGCT). Cette indemnité est à la charge de la commune.