14ème législature

Question N° 54912
de M. Philippe Goujon (Union pour un Mouvement Populaire - Paris )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > drogue

Tête d'analyse > toxicomanie

Analyse > incitations. poursuites.

Question publiée au JO le : 06/05/2014 page : 3661
Réponse publiée au JO le : 28/06/2016 page : 6008
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Philippe Goujon appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le dossier consacré par le journal Libération du lundi 14 avril 2014 aux différentes substances stupéfiantes, intitulé « droguez-vous avec modération - drogues : la parole à la défonce ». Avec ce titre, le journal Libération fait l'apologie de la consommation de stupéfiants, qui est louée dans les pages suivantes, où on peut lire : « il est plus que temps de subroger l'éducation à la répression, d'apprendre les dangers des conduites à risque afin que chacun soit maître de ses addictions, sache ce qu'il consomme et comment, pour apprendre à se droguer avec modération ». Plus loin, on peut aussi lire : « les ados notamment sont en recherche de plaisirs : on doit leur expliquer comment en avoir sans prendre trop de risques ». Une telle promotion des conduites addictives qui chaque année conduisent de nouveaux usagers sur le chemin de souffrance et de désespérance les menant inéluctablement à la misère, à la détresse et à la maladie est inacceptable. L'article 14 de la loi du 16 juillet 1949 indique que le ministre de l'intérieur est habilité à interdire de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs de dix-huit ans les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, ou de la place faite au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine raciale, à l'incitation, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants, ainsi que d'interdire d'exposer ces publications à la vue du public en quelque lieu que ce soit, et notamment à l'extérieur ou à l'intérieur des magasins ou des kiosques, et de faire pour elles de la publicité par la voie d'affiches. Devant l'inacceptable incitation à la consommation de produits interdits par la législation française sur la consommation de stupéfiants à laquelle est consacrée la majeure partie du dossier incriminé, il lui demande d'engager les actions appropriées contre cette publication du journal Libération.

Texte de la réponse

La liberté d'expression est une liberté fondamentale reconnue par l'article XI de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, par l'article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ou encore par l'article 11 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cette liberté est toutefois relative puisque ses abus peuvent être sanctionnés. Le premier alinéa de l'article L. 3421-4 du code de la santé publique punit de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende la provocation au délit prévu par l'article L. 3421-1 (usage illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants) ou à l'une des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal, alors même que cette provocation n'a pas été suivie d'effet, ainsi que le fait de présenter ces infractions sous un jour favorable (soit l'apologie de l'usage de stupéfiants). Selon le quatrième alinéa de l'article L. 3421-4, lorsque le délit de provocation ou d'apologie d'usage de stupéfiants est commis par voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. Ainsi, les poursuites judiciaires peuvent être engagées non seulement à l'encontre de l'auteur de l'article incriminé, mais également de l'éditeur ou du directeur de la publication. A ce titre, le ministère de l'intérieur veille systématiquement à signaler à l'autorité judiciaire tous les faits, portés à sa connaissance, qui lui semblent constitutifs d'une infraction pénale y compris les délits de provocation ou d'apologie d'usage de stupéfiants. En outre, l'article 14 de la loi no 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse permet au ministre de l'intérieur de prendre les mesures d'interdiction de vente, d'exposition aux mineurs et de publicité des publications de toute nature susceptibles de représenter un danger pour la jeunesse, notamment en raison de leur caractère incitatif à la détention ou au trafic de stupéfiants.