14ème législature

Question N° 55010
de M. Pierre Morel-A-L'Huissier (Union pour un Mouvement Populaire - Lozère )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > famille

Tête d'analyse > divorce

Analyse > beaux-parents. statut.

Question publiée au JO le : 06/05/2014 page : 3665
Réponse publiée au JO le : 22/12/2015 page : 10610
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 16/09/2014
Date de renouvellement: 23/12/2014
Date de renouvellement: 21/04/2015
Date de renouvellement: 04/08/2015

Texte de la question

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la problématique des séparations de couple et l'augmentation des familles recomposées. Se pose ainsi la relation entre le nouveau conjoint époux, ou partenaire de PACS, vis-à-vis d'enfants issus d'une précédente union. De nombreux couples souhaitent adopter l'enfant de l'autre. Il lui demande de lui faire connaître les réflexions menées à l'heure actuelle sur ce sujet et s'il est envisagé d'autoriser l'adoption des enfants majeurs du conjoint par les faits d'un seul acte notarié.

Texte de la réponse

L’adoption de l’enfant du conjoint est une des manifestations juridiques des nouveaux liens affectifs susceptibles de se nouer entre enfants et beaux-parents dans le cadre des recompositions familiales. Cette adoption, qui prend la forme d’une adoption simple lorsque l’enfant est majeur,  conduit à la création d’un nouveau lien de filiation entre deux personnes, qui justifie l’intervention du juge, au regard du principe de l’indisponibilité de l’état des personnes. Il lui appartient ainsi de vérifier si les conditions relatives à l’adoption simple posées aux articles 360 et suivants du code civil, sont remplies, et, en particulier, si l’adoption envisagée est conforme à l’intérêt de l’adopté, et n’est pas de nature à compromettre la vie familiale. Supprimer l’intervention du juge en cette matière aboutirait à une remise en cause de la nature de l’institution de l’adoption simple, en l’envisageant comme une mesure de droit patrimonial et non plus comme un mode d’établissement de la filiation. Soucieux du respect de l’égalité entre les différents modes d’établissement des liens de filiation, le Gouvernement n’entend pas remettre en cause les dispositions actuelles de la loi en la matière.