14ème législature

Question N° 55075
de M. François Brottes (Socialiste, républicain et citoyen - Isère )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Économie, redressement productif et numérique

Rubrique > marchés publics

Tête d'analyse > appels d'offres

Analyse > entreprises en redressement judiciaire.

Question publiée au JO le : 06/05/2014 page : 3658
Réponse publiée au JO le : 29/07/2014 page : 6474
Date de changement d'attribution: 17/06/2014

Texte de la question

M. François Brottes attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les difficultés rencontrées par les entreprises faisant l'objet d'un redressement judiciaire pour "candidater" sur des marchés publics. Les commissions d'appels d'offre refusent en effet leur candidature au motif que « conformément aux dispositions du code des marché publics, une société en redressement judiciaire n'est pas recevable à soumissionner à un marché dont l'exécution s'étend au-delà de la période d'observation admise par le jugement l'autorisant à poursuivre son activité. Il lui est en effet impossible, dans ce cas de figure, de démontrer qu'elle sera en capacité de poursuivre son activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché ». Cette situation prend un caractère dramatique pour les entreprises dont l'activité dépend largement, voire exclusivement, de la commande publique et qui se voient, de fait, condamnées au dépôt de bilan. Il souhaiterait donc connaître les dispositifs qui pourraient être mises en oeuvre pour que les entreprises placées en redressement judiciaire puissent être autorisées à candidater aux appels d'offres, notamment en calant les clôtures des périodes d'observation sur les fins d'année civile.

Texte de la réponse

L'Etat, notamment par la réglementation des marchés publics, s'emploie à préserver l'équilibre entre le risque économique pesant sur l'acheteur public et le soutien aux entreprises, notamment celles qui se trouvent en difficulté. L'entreprise en redressement judiciaire bénéficie d'une liberté d'accès à la commande publique modulée. L'article 44 du code des marchés publics permet aux entreprises en redressement judiciaire de candidater à un marché public, sous réserve de produire, à l'appui de leur candidature, une copie du ou des jugements prononcés par le tribunal. Dans l'hypothèse où la période d'observation est incompatible avec la durée d'exécution du marché, l'autorité attributaire peut écarter l'entreprise concernée au motif qu'à ce stade elle ne présente aucune garantie sur sa capacité à assurer le marché dans le temps. L'entreprise placée en situation de redressement judiciaire ne peut être attributaire du marché. Dans le cas contraire, ou lorsque l'entreprise bénéficie d'un plan de redressement à l'issue de sa période d'observation, le droit des marchés publics ne fait pas obstacle à ce qu'elle se voie attribuer le marché. Certaines contraintes font obstacle à l'adoption d'une mesure permettant de faire coïncider les clôtures des périodes d'observation sur les fins d'année civile. En effet, les juridictions civiles examinent la situation des entreprises et déterminent le point de départ et la durée des périodes d'observation en fonction des circonstances de chaque espèce. De plus une telle mesure supposerait d'imposer aux collectivités territoriales de faire également coïncider la durée des marchés publics avec l'échéance des années civiles. En revanche, le recours à la sous-traitance au profit d'une entreprise en difficulté peut être régulièrement envisagé. En effet, le titulaire peut présenter un sous-traitant placé en période d'observation dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Dans une telle hypothèse, la réalisation des prestations sous-traitées pourra s'avérer compatible avec la période d'observation de la société.