Rubrique > retraites : généralités
Tête d'analyse > réforme
Analyse > compte pénibilité. modalités. réglementation.
Mme Virginie Duby-Muller attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social sur l'application des dispositions de l'article L. 4121-3-1 du code du travail dans le secteur du bâtiment. Cet article, issu de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, dispose en son alinéa 1er que « pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels déterminés par décret et liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé, l'employeur consigne dans une fiche, selon des modalités déterminées par décret, les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé, la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi que les mesures de prévention mises en œuvre par l'employeur pour faire disparaître ou réduire ces facteurs durant cette période. [...] ». Ces facteurs de risques ont été définis par décret n° 2011-354 du 30 mars 2011 créant l'article D. 4121-5 du code du travail. Le décret n° 2012-136 du 30 janvier 2012 est ensuite venu compléter le code du travail (articles D. 4121-6 et D. 4121-7) en précisant les mentions que cette fiche doit comporter, d'une part, et ses conditions de mise à jour, d'autre part. Il apparaît indéniablement que cette fiche n'est pas adaptée aux entreprises du bâtiment, secteur d'activité dans lequel la quasi-totalité des salariés travaillent en dehors des locaux de l'entreprise, sur des chantiers de durées variables et de natures différentes, en pouvant exercer diverses fonctions relevant de facteurs de risques différents. L'article D. 4121-7 du code du travail qui impose que la fiche soit « mise à jour lors de toute modification des conditions d'exposition pouvant avoir un impact sur la santé du travailleur », impliquerait, pour sa parfaite application, une mise à jour permanente, par semaine, voire par jour de la fiche, ce qui nécessiterait un suivi continu des salariés par leurs employeurs. Il est alors impossible à ces entreprises de satisfaire à cette obligation, ce qui les expose, aux termes de l'article R. 4741-1-1 du code du travail, à l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, majorée en cas de récidive dans les conditions prévues aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. Aussi, elle lui demande quelles sont les dispositions particulières que le Gouvernement envisage de prendre pour permettre aux entreprises de ce secteur de satisfaire à l'obligation visée à l'article L. 4121-3-1 du code du travail, sans s'exposer à des sanctions pénales et mettre en péril leur économie.