14ème législature

Question N° 55259
de M. François Vannson (Union pour un Mouvement Populaire - Vosges )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > agriculture

Tête d'analyse > exploitations

Analyse > statuts juridiques. accès. disparités.

Question publiée au JO le : 13/05/2014 page : 3768
Réponse publiée au JO le : 24/06/2014 page : 5184

Texte de la question

M. François Vannson attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur les préoccupations des syndicats d'exploitants quant à la reconnaissance pleine et entière de tous les associés-exploitants au sein des sociétés agricoles, dans le cadre de la mise en oeuvre au niveau national de la réforme de la PAC et du projet de loi d'avenir agricole. Ainsi le mécanisme consistant à sur-doter les 52 premiers hectares n'est accessible qu'aux associés de GAEC détenteur d'une part PAC, tous les autres associés (en EARL, en SCEA ou en GAEC sans part PAC) en étant exclus. Il en sera de même pour l'accès aux aides couplées mettant en oeuvre un plafonnement, comme pour l'élevage bovin ou encore l'indemnité compensatoire des handicaps naturels (ICHN). De fait, ce système va générer une distorsion de traitement qui s'avère difficilement explicable : pour deux agriculteurs travaillant côte à côte au quotidien, l'un bénéficiera d'une part PAC, et percevra les indemnités ICHN et des aides couplées, tandis que l'autre ne pourra prétendre à rien en tant que second associé exploitant d'une EARL. En outre, dans de nombreux cas, la seconde personne à s'installer en EARL est une femme, ce qui implique un fort risque pour ce dispositif de pénaliser l'emploi féminin dans l'agriculture. Si le ministère a répondu que les EARL et SCEA, regroupant plusieurs chefs d'exploitation, pourront se transformer en GAEC et se voir attribuer autant de parts économiques que d'associés, le courrier du 25 mars 2014 du commissaire européen à l'agriculture se montre plus restrictif, indiquant que « les changements de forme juridique des exploitations en GAEC » doivent être « appréciés au cas par cas [...] afin de garantir que ces changements n'ont pas été faits dans le but de recevoir le paiement redistributif ». Aussi les exploitants agricoles insistent-ils sur la prise en compte de ces éléments et sur l'importance de la reconnaissance d'un statut plein et entier à chaque exploitant-associé. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les mesures envisagées afin de remédier à ce risque de distorsion entre actifs agricoles en garantissant la même reconnaissance économique et juridique pour tout exploitant, quelle que soit la forme statutaire selon laquelle il exerce, dès lors qu'il répond à des critères de volume de travail et de revenu.

Texte de la réponse

La transparence des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) est un outil important, qui permet de reconnaître l'activité des femmes et des hommes derrière chaque exploitation, de reconnaître une agriculture porteuse d'emplois, assurée par des chefs d'exploitation présents et actifs sur leur exploitation. Ce principe de transparence a été consolidé dans le règlement communautaire à la demande de la France, avec deux points clés à respecter pour pouvoir en bénéficier. D'une part, les membres individuels doivent assumer des droits et obligations comparables à ceux des agriculteurs individuels qui ont le statut de chef d'exploitation, en particulier en ce qui concerne leurs statuts économique, social et fiscal. D'autre part, en se mettant en société, ces membres doivent avoir contribué à renforcer la structure du groupement. Cette consolidation au niveau communautaire dans le texte même, alors que jusqu'ici la transparence était appliquée sur la base d'une disposition fragile, est un succès important de la négociation conduite par le ministre chargé de l'agriculture sur la réforme de la politique agricole commune (PAC). Elle garantit une plus grande sécurité juridique. Cette spécificité de la transparence n'est applicable qu'aux formes sociétaires qui répondront aux conditions précitées. Seule la forme de GAEC y répond pleinement, dans le cadre de la procédure d'agrément et de contrôle des GAEC. Dans un GAEC, tous les membres sont des associés exploitants et doivent obligatoirement participer à temps complet aux travaux agricoles sur l'exploitation. Dans le groupement résultant, les décisions sont prises par l'ensemble des associés exploitants, chacun étant toujours un chef d'exploitation et un actif agricole. De ce point de vue, un GAEC est différent de toute autre forme sociétaire. Pour traduire la transparence au niveau national, le projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, tel qu'issu de la première lecture au Sénat le 15 avril 2014, modifie l'article L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime afin de sécuriser le principe de transparence des GAEC. L'application sera ensuite précisée par décret. L'apport d'une surface minimum ne sera plus le seul critère permettant d'apprécier le renforcement de la structure. Un autre critère pourrait consister à regarder l'évolution de la production économique de l'exploitation avant et après la constitution de la société ou l'entrée d'un nouvel associé dans le GAEC. En termes de procédure, l'agrément ainsi que le nombre de parts PAC octroyées seront décidés par l'autorité administrative, selon un examen au cas par cas. L'objectif est que toute demande de reconnaissance ou d'application de la transparence soit examinée sur ces bases, qu'il s'agisse de nouveaux GAEC ou de la transformation d'entreprises existantes. Des discussions sont en cours avec la Commission européenne en ce sens.