14ème législature

Question N° 55274
de M. Michel Ménard (Socialiste, républicain et citoyen - Loire-Atlantique )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > animaux

Tête d'analyse > poissons

Analyse > vente. réglementation.

Question publiée au JO le : 13/05/2014 page : 3769
Réponse publiée au JO le : 17/06/2014 page : 5006
Date de changement d'attribution: 20/05/2014

Texte de la question

M. Michel Ménard attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur les procédures et les textes de lois relatifs à la protection et à la commercialisation de poissons destinés à l'aquariophilie. La Fédération française d'aquariophilie mentionne une composition pénale visant un aquariophile de Loire-Atlantique, au motif que celui-ci élèverait et céderait sans autorisation un animal aquatique d'espèce non domestique. En application du règlement (CE) n° 338-97 du Conseil du 9 décembre 1996 modifié par le règlement (UE) n° 750-2013 de la Commission du 29 juillet 2013, un certain nombre d'espèces de faune et de flore sauvages sont en effet classées, et par conséquent soumises à une réglementation stricte. Un arrêté du 10 août 2004 est ainsi venu fixer les modalités de fonctionnement des établissements d'élevage de ces espèces, permettant par là-même de les distinguer des élevages d'agrément, qui ne sont, eux, assujettis à aucune des autorisations prévues par le code de l'environnement. L'article 3 de l'arrêté précité ne fait mention d'une autorisation que pour les espèces mentionnées dans sa première annexe, dans laquelle ne figure pas l'animal commercialisé par l'aquariophile mis en cause. Celui-ci, ne mettant pas en oeuvre les moyens nécessaires en vue d'obtenir une reproduction abondante du spécimen, n'exercerait qu'une activité d'éleveur d'agrément, non soumise donc aux autorisations en vigueur. Dès lors, cette poursuite pénale, intervenant sur dénonciation puis constat de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), reposerait sur une infraction dépourvue de base légale, ou plus précisément sur une appréciation extensive de l'arrêté de 2004, dont les dispositions visent les seuls établissements d'élevage. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser de quelles autorisations un éleveur d'agrément doit se prémunir pour échapper à toute poursuite au sens de cet arrêté.

Texte de la réponse

Un aquariophile amateur qui détient des coraux et qui les bouture dans son domicile pour son propre agrément n'a pas besoin d'autorisation préfectorale. Les cessions de boutures, si elles existent, ne doivent alors être pratiquées que ponctuellement, à l'occasion d'une bourse d'aquariophiles par exemple. En revanche, si la personne pratique du bouturage en vue de vendre sa production, qu'il s'agisse de ventes directes à des particuliers ou de dépôt-vente chez un professionnel, elle est considérée comme un « établissement » au sens du code de l'environnement et doit donc, à ce titre, être titulaire d'un certificat de capacité et d'une autorisation préfectorale d'ouverture. Il semble important de préciser que, dans l'affaire rapportée, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) est seulement intervenu en qualité de sachant pour identifier les coraux à la demande des services de gendarmerie qui relevaient l'infraction.