14ème législature

Question N° 55291
de M. Jean-François Lamour (Union pour un Mouvement Populaire - Paris )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > assurances

Tête d'analyse > assurance véhicules terrestres à moteur

Analyse > bonus-malus. amélioration du dispositif.

Question publiée au JO le : 13/05/2014 page : 3789
Réponse publiée au JO le : 19/08/2014 page : 7040

Texte de la question

M. Jean-François Lamour appelle l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les conditions de mise en œuvre du système dit de "bonus-malus" en cas d'accident de faible gravité. Lors d'un accident de la route dans lequel la responsabilité du conducteur est engagée, ce dernier peut voir sa prime d'assurance majorée de 25 %, et ce quelle que soit la gravité de l'accident, en application du système dit de "bonus-malus" défini par l'arrêté du 31 octobre 2003. Ainsi, dans le cas de sinistres ayant causé des dommages mineurs, la prime d'assurance sera majorée quoiqu'il arrive, sans prise en considération du montant des réparations engagées. Dans certains États, comme en Allemagne, il est possible pour l'assuré de payer directement les dommages occasionnés en-dessous d'une certaine somme afin d'éviter de subir une telle augmentation. Ce dispositif permet de responsabiliser les conducteurs et semble être en adéquation avec l'objectif du système de "bonus-malus". Il lui demande si le Gouvernement envisage de mettre en place une mesure équivalente afin de compléter et améliorer le système actuel de majoration et minoration des primes d'assurances.

Texte de la réponse

En application de l'article A. 121-1 du code des assurances, la clause type de majoration-réduction des primes de l'assurance des véhicules terrestres à moteur, dite bonus-malus, impose aux compagnies d'assurance, après avoir fixé librement la prime de base en tenant compte notamment des caractéristiques du véhicule et des conditions de son utilisation, de moduler celle-ci en fonction des sinistres dont l'assuré a été reconnu responsable. Cette modulation de prime intervient dès la souscription du contrat si le souscripteur a déjà été assuré et ensuite à chaque échéance annuelle du contrat par application d'un coefficient. Le seul paramètre influant sur ce coefficient, dont le mode de calcul est déterminé réglementairement et s'impose aux entreprises d'assurance, est le nombre et la fréquence des sinistres causés par l'assuré. Après chaque période annuelle d'assurance, le coefficient est ainsi minoré de 5 % si aucun sinistre n'est intervenu et majoré de 25 % par sinistre intervenu. En revanche, l'ampleur des sinistres et le coût induit pour l'assureur n'interviennent aucunement dans la fixation de ce coefficient. Ce mode de fonctionnement du bonus-malus apparaît cohérent au regard de sa finalité. En effet, ce mécanisme n'a pas vocation à permettre aux entreprises d'assurance de compenser, par une augmentation postérieure des primes, les dépenses engagées du fait des sinistres passés. L'objectif de ce dispositif est de permettre une meilleure évaluation du risque garanti par le contrat afin d'aboutir à une tarification plus adaptée prenant en considération, selon des critères réglementaires et indépendamment des politiques commerciales menées par les entreprises d'assurance, l'aléa constitué par le facteur humain. Il contribue en ce sens à une plus juste mutualisation du risque automobile. Autant la fréquence des accidents dont un conducteur est reconnu responsable constitue un élément fiable d'appréciation de son niveau potentiel de sinistralité, autant il n'existe pas de lien statistique systématique entre le montant et la nature des dommages occasionnés par un conducteur dans le passé et le montant et la nature des dommages que ce même conducteur est susceptible d'occasionner à l'avenir. Au vu des dispositions en vigueur, comme de l'esprit même du fonctionnement du bonus-malus, il apparaît donc légitime que l'assureur applique systématiquement à tous les assurés responsables d'un sinistre une même majoration de prime, indépendamment de la nature et de la gravité des dommages occasionnés. Cette majoration doit en réalité être analysée comme la conséquence d'une réévaluation à la hausse du risque potentiel que représente l'automobiliste pour la communauté des assurés au regard de ses antécédents.