14ème législature

Question N° 55317
de M. Jacques Valax (Socialiste, républicain et citoyen - Tarn )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > communes

Tête d'analyse > sections de communes

Analyse > commissions syndicales. constitution. réglementation.

Question publiée au JO le : 13/05/2014 page : 3792
Réponse publiée au JO le : 31/05/2016 page : 4784
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Jacques Valax attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la mise en œuvre de la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime de section de communes. Certaines mesures réglementaires prévues par la loi concernant les conditions de désignation et modalité de fonctionnement des commissions syndicales spéciales n'ont pas été encore prises par le Gouvernement. L'article D. 2411-1 du décret du 15 mai 2008 précise que "le montant minimal annuel moyen des revenus ou produits des biens de la section en dessous duquel la commission syndicale n'est pas constituée en application de l'article L. 2411-5 est fixé à 368 euros de revenu cadastral". Le nouvel article L. 2411-5 issu de la loi du 27 mai 2013 précise : "les revenus ou produits annuels des biens de la section sont inférieurs à 2 000 euros de revenu cadastral, à l'exclusion de tout revenu réel. Ce montant peut être révisé par décret". Ces commissions syndicales doivent être constituées dans un délai de 6 mois à compter du renouvellement des conseillers municipaux. Il souhaiterait donc savoir si un futur décret d'application de la loi du 27 mai 2013 est en cours de réalisation ou à défaut doit-on tenir compte du montant de 2 000 euros prévu par cette loi.

Texte de la réponse

La loi no 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune vise principalement à faciliter et à clarifier la gestion des sections de commune et, lorsque ces sections sont en déshérence, à favoriser le transfert de leurs biens à la commune. À ce titre, la loi précitée révise la répartition des compétences de gestion des biens sectionaux entre la commission syndicale et le conseil municipal. La commission syndicale est gestionnaire des biens de la section au profit de ses membres définis comme les habitants de la commune ayant leur domicile réel et fixe sur le territoire de la section. La loi refond en particulier les conditions de la constitution de la commission syndicale. La commission syndicale peut se constituer sur la demande des électeurs de la section, dans les six mois à compter du renouvellement des conseillers municipaux (article L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales, CGCT). Toutefois, la commission syndicale n'est pas constituée notamment lorsque « les revenus ou produits annuels des biens de la section sont inférieurs à 2 000 € de revenu cadastral, à l'exclusion de tout revenu réel » (article L. 2411-5 du CGCT), c'est-à-dire lorsque la section ne présente pas d'activité suffisante. Aussi, depuis la modification apportée par la loi précitée à l'article L. 2411-5, il convient de ne plus tenir compte de l'article D. 2411-1 du CGCT, qui a été abrogé par le décret no 2015-1589 du 4 décembre 2015. Par ailleurs, les dispositions introduites par la loi précitée clarifient le régime de représentation de la section en justice lorsque la commission syndicale n'a pas été constituée. Le maire peut alors être habilité par le conseil municipal à représenter la section de commune en justice (article L. 2411-8 du CGCT). Cependant, dans certains cas, les intérêts de la commune peuvent se trouver en opposition avec ceux de la section. La loi prévoit alors la création d'une commission syndicale spéciale désignée par le représentant de l'État dans le département uniquement pour exercer l'action en justice contre la commune, cette commission étant dissoute lorsque le jugement est définitif. Les conditions de désignation ainsi que les modalités de fonctionnement de la commission syndicale spéciale sont définies par les articles R. 2411-11 à R. 2411-13 du CGCT, qui ont été créés par le décret no 2014-1356 du 12 novembre 2014.