14ème législature

Question N° 55383
de M. Yann Galut (Socialiste, républicain et citoyen - Cher )
Question écrite
Ministère interrogé > Décentralisation, réforme de l'État et fonction publique
Ministère attributaire > Fonction publique

Rubrique > fonction publique de l'État

Tête d'analyse > carrière

Analyse > métiers du patrimoine. conservateurs. statut.

Question publiée au JO le : 13/05/2014 page : 3779
Réponse publiée au JO le : 21/06/2016 page : 5830
Date de changement d'attribution: 12/02/2016
Date de signalement: 10/03/2015

Texte de la question

M. Yann Galut rappelle à Mme la ministre de la décentralisation, de la réforme de l'État et de la fonction publique que suite à l'abrogation des anciens cadres d'emplois des assistants et assistants qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, l'ensemble des fonctionnaires appartenant à ces cadres d'emplois a été intégré dans un cadre d'emploi unique à compter du 1er décembre 2011 (décret n° 2011-1642 du 23 novembre 2011). Cette réforme a une incidence sur le régime indemnitaire des personnels concernés. Le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, par application du principe de parité entre la fonction publique d'État et la fonction publique territoriale prévoit les correspondances entre les corps de la fonction publique d'État et les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale qui permettent l'attribution aux agents territoriaux de primes et d'indemnités dans la limite de celles auxquelles peuvent prétendre les agents des corps de l'État de référence. Or le décret du 6 septembre 1991 n'est pas à ce jour modifié pour intégrer le nouveau cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation et supprimer les anciens cadres d'emplois des assistants et assistants qualifiés de conservation. Il souhaite donc connaître les projets du Gouvernement à ce sujet.

Texte de la réponse

L'article 88 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale indique que « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat ». Ces limites s'apprécient sur la base des équivalences établies par le décret no 91-875 du 6 septembre 1991 modifié qui détermine le corps équivalent des fonctionnaires de la fonction publique de l'État pour chacun des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, à l'exception des personnels de police municipale et des sapeurs-pompiers pour lesquels un régime indemnitaire spécifique a été institué en l'absence de corps équivalents de l'État. Le décret ne tient pas compte de la fusion du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques et de celui des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques au sein du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques dont le corps de référence à l'Etat est celui des bibliothécaires assistants spécialisés. Cette fusion n'a toutefois pas eu de conséquence sur le régime indemnitaire qui peut être servi aux fonctionnaires territoriaux concernés. Ceux-ci continuent à pouvoir bénéficier de l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) prévue par le décret no 2002-61 du 14 janvier 2002, de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) instituée par le décret no 2002-63 du 14 janvier 2002 et de la prime de technicité forfaitaire des personnels des bibliothèques établie par le décret n ° 93-526 du 26 mars 1993.  Une mise à jour du décret du 6 septembre 1991 est prévue. Elle prendra en compte les différentes réformes statutaires intervenues depuis 2012 : transposition du nouvel espace statutaire de la catégorie B avec fusion de certains cadres d'emplois et mise en œuvre du protocole parcours professionnels, carrières et rémunérations qui impactera, à compter du 1er janvier 2017, les cadres d'emplois de catégorie C avec notamment la réduction du nombre de grades passant de 4 à 3 et la modification des dénominations des grades. De façon générale, les modifications qui interviennent dans les textes applicables aux fonctionnaires de l'État et de la fonction publique territoriale cités par le décret du 6 septembre 1991 peuvent être appliquées par délibération des collectivités territoriales sans qu'une modification du décret lui-même soit nécessaire. Lorsque les décrets statutaires ou indemnitaires sont abrogés et remplacés par d'autres décrets, ce sont ces derniers qui sont applicables par substitution de base réglementaire.