14ème législature

Question N° 55400
de M. Charles de La Verpillière (Union pour un Mouvement Populaire - Ain )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > impôts et taxes

Tête d'analyse > crédit d'impôt recherche

Analyse > déclarations fiscales. réglementation.

Question publiée au JO le : 13/05/2014 page : 3790
Réponse publiée au JO le : 15/07/2015 page : 5447
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 16/09/2014

Texte de la question

M. Charles de La Verpillière appelle l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les conditions de prise en compte des dépenses de recherches externalisées au titre du crédit d'impôt recherche, et plus particulièrement sur le récent changement de doctrine fiscale publié au Bulletin officiel des impôts le 4 avril 2014 (BOI-BIC-RICI-10-10-20-30-20140404). Jusqu'alors, les entreprises commandant des travaux de recherche à des organismes de recherche agréés pouvaient renoncer au bénéfice du crédit d'impôt recherche, en permettant aux organismes de recherche agréés sollicités de prendre les sommes correspondantes en compte pour le calcul de leur propre crédit d'impôt. Les entreprises commandant lesdits travaux pouvaient trouver un confort certain dans cette faculté, en ce que cela leur permettait de s'exonérer, pour bénéficier du crédit d'impôt recherche, de calculs et formalités, laissant aux organismes de recherche agréés le soin de le faire, et de leur répercuter le prorata de crédit d'impôt recherche lors de la facturation de leurs prestations. Or le changement de doctrine fiscale ferme cette possibilité au détriment des organismes de recherche agréés et des entreprises ayant recours à leurs services. Cette faculté n'existe plus qu'au profit des organismes de recherche non agréés. Cette modification apparaît tout à fait inappropriée en ce qu'elle pourrait avoir pour effet d'inciter des organismes agréés à renoncer à l'agrément du ministère de la recherche, ou à créer une seconde entité juridique non agréée. En outre, cette modification devait être prise en compte lors du dépôt de la déclaration de résultats n° 2065 et de ses annexes, qui devait être effectué au plus tard le 30 avril 2014, pour les entreprises dont l'exercice était clos au 31 janvier 2014. Compte tenu de ce laps de temps si court (27 jours), de nombreuses entreprises n'auront pu se conforter à cette nouvelle doctrine fiscale au 30 avril 2014. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend prendre des mesures pour remédier à cette situation, en permettant le maintien et la pérennisation de la doctrine antérieure.

Texte de la réponse

L'article 244 quater B du code général des impôts (CGI) dispose que les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application de certains dispositifs du CGI peuvent bénéficier d'un crédit d impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l année. Parmi les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt figurent, notamment, les dépenses confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. Ces dépenses sont strictement plafonnées. Ainsi, l'article 45 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 a limité ces dépenses à 2 millions par an. Cette limite est portée à 10 millions à la condition qu il n existe pas de liens de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 du CGI entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et ces organismes. Du côté du sous-traitant, le III de l article 244 quater B du CGI précise que les sommes reçues par les entreprises, organismes ou experts mentionnées au d et au d bis du même article (c'est-à-dire les sommes reçues en paiement par les sous-traitants) sont déduites des bases de calcul de leur propre crédit d'impôt. L'administration n'a ainsi fait que rappeler les conséquences de l'introduction par le législateur à compter de 2004 de plafonds concernant la prise en compte dans le CIR des dépenses de recherche sous-traitées, plafonds qui seraient privés de toute portée si donneurs d'ordre et sous-traitants pouvaient se répartir le total des dépenses sous-traitées. Les précisions doctrinales publiées le 4 avril 2014 ne viennent qu'expliciter la loi, précisément les d, d bis et d ter du II de l'article 244 quater B du CGI et ne remettent donc pas en cause l'objectif de stabilité du dispositif du CIR voulu par le gouvernement.