14ème législature

Question N° 55522
de M. Patrick Hetzel (Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > bioéthique

Tête d'analyse > procréation avec donneur

Analyse > délit d'entremise. poursuites.

Question publiée au JO le : 13/05/2014 page : 3799
Réponse publiée au JO le : 02/09/2014 page : 7442

Texte de la question

M. Patrick Hetzel attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les sites internet qui assurent la promotion de la gestation pour autrui (GPA). En effet, voici quelques semaines, le défenseur des droits l'a alertée sur les dérives du développement de sites internet mettant en relation des personnes souhaitant devenir parents avec des donneurs de sperme ou des mères porteuses. Ces sites mettent en relation ces personnes "dans le but délibéré de réaliser des actes de procréation, en dehors du cadre légal de la procréation médicalement assistée et vont jusqu'à accueillir explicitement des propositions d'abandon d'enfants à naître", explique le Défenseur des droits. Il s'inquiète du développement de ces sites commerciaux dont le nombre d'utilisateurs est "significatif". Ces sites, toujours selon ce dernier, révèlent de la part des personnes en demande d'enfants un état psychologique qui les expose particulièrement aux dérives d'une activité commerciale exploitant leurs espoirs. Et d'ajouter, "tenter de concevoir des enfants en dehors du cadre médical légal apparaît contraire aux impératifs de santé publique". Il souhaite donc savoir ce qu'elle a prévu d'entreprendre afin de répondre concrètement à ces interrogations du défenseur des droits.

Texte de la réponse

Les pratiques évoquées portent manifestement atteinte, d'une part, à la règlementation du don et de l'utilisation de gamètes, régie par le code de la santé publique (articles L. 1244-1 à 1244-9) et, d'autre part, aux principes généraux de non patrimonialité du corps humain, d'anonymat du don et de gratuité du don, si des compensations financières sont sollicitées, que ce soit à l'initiative des participants ou indirectement par les organisateurs du site (articles 16-1, 16-5 et 16-6 du code civil et articles L. 1211-4 et L. 1211-5 du code de la santé publique). Les articles 16 et suivants du code civil, relatifs notamment à l'indisponibilité et la non patrimonialité du corps humain étant d'ordre public, il en résulte que toute éventuelle convention qui serait passée à titre onéreux entre un donneur et un ou des receveurs de gamètes, ou même, à titre gratuit, entre une mère porteuse et des parents d'intention, serait entachée de nullité absolue. De la même manière, toute convention par laquelle un homme ou une femme s'engagerait à faire don de ses gamètes en dehors du cadre légal fixé par la loi, pourrait être annulée en raison de l'illicéité de son objet. Le non-respect des dispositions relatives à la gratuité et à l'anonymat du don est par ailleurs passible des sanctions prévues aux articles L. 1273-2 et L. 1273-3 du code de la santé publique, lesquels renvoient aux articles 511-9 et 511-10 du code pénal, et répriment de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende l'obtention de gamètes contre un paiement (ou le fait d'apporter son entremise à cette fin) et de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de divulguer une information permettant à la fois d'identifier les donneur et receveur d'un don. De même, s'il était caractérisé que le site visé jouait un rôle d'intermédiaire, de telles démarches pourraient conduire à des sanctions pénales sur le fondement de l'article 227-12 du code pénal, qui réprime d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le délit d'entremise ou tentative d'entremise entre une personne ou un couple désireux d'accueillir un enfant et une femme acceptant de porter cet enfant en vue de le leur remettre.