14ème législature

Question N° 55549
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Transports, mer et pêche
Ministère attributaire > Transports, mer et pêche

Rubrique > voirie

Tête d'analyse > chemins ruraux

Analyse > détérioration. réfection. prise en charge.

Question publiée au JO le : 13/05/2014 page : 3803
Réponse publiée au JO le : 24/06/2014 page : 5300

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur le fait qu'en application de l'article L. 161-5 du code rural et même en l'absence d'une limitation de tonnage, les usagers d'un chemin rural doivent éviter une utilisation abusive susceptible de le détériorer. À défaut, une participation aux travaux de réfection peut leur être réclamée en application de l'article L. 161-8 du code rural et de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière. Elle lui demande si cette contribution peut être réclamée a posteriori (c'est-à-dire une fois que les dégâts ont été constatés) et si oui selon quelles modalités pratiques, notamment pour ce qui est de la preuve et de l'imputation d'une part des dégâts. Elle souhaiterait également savoir si les mêmes dispositions s'appliquent au cas d'une route communale qui a été endommagée.

Texte de la réponse

Les dispositions législatives relatives à la conservation du domaine public dit routier, que ce soient les voies communales ou les chemins ruraux, prévoient des mesures similaires pour la réparation des dommages, qui sont énoncées à l'article L. 141-9 du code de la voirie routière. Cet article ouvre la possibilité à la commune de mettre à la charge des riverains, des exploitants de mines, carrières ou forêts et plus généralement de toute entreprise utilisatrice, une contribution à la réparation proportionnée de la dégradation constatée. Dans sa rédaction, cet article traduit l'intention du législateur de définir le principe de réparation dans le cas courant d'une utilisation anormale mais encadrée : autorisation par une mesure de police spécifique, contractualisation a priori avec l'auteur du principe de prise en charge de la réparation. En pratique, la mesure suppose un constat avant et après dégâts pour mettre en oeuvre le principe de réparation proportionnée à la dégradation constatée. En l'absence de constat initial, la nature ou le montant de la réparation pourrait être contesté. Il est donc recommandé mais non obligatoire de faire un constat initial. La demande de réparation peut aussi être mise en oeuvre à la suite d'une utilisation anormale et non déclarée. Elle devra alors être établie sur la base de procès-verbaux identifiant le ou les auteurs des dégâts et du seul constat de ceux-ci par les personnes qualifiées.