14ème législature

Question N° 55554
de M. Jacques Valax (Socialiste, républicain et citoyen - Tarn )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > agriculture

Tête d'analyse > exploitations

Analyse > statuts juridiques. accès. disparités.

Question publiée au JO le : 20/05/2014 page : 3965
Réponse publiée au JO le : 24/06/2014 page : 5184

Texte de la question

M. Jacques Valax attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur la reconnaissance pleine et entière de tous les associés exploitants à titre principal, au sein des sociétés agricoles. La LMA offrait, en 2010, la possibilité à deux époux, à eux-seuls, de constituer un GAEC. Cependant, cette démarche qui résolvait la situation de certains exploitants agricoles ne répondait pas à la préoccupation de la plupart des exploitants en EARL, en SCEA et en GAEC. En effet, les transformations d'EARL en GAEC nécessitent une modification de statuts de la société avec des coûts financiers importants et un passage en Comité départemental d'agrément et par ailleurs pour bon nombre d'exploitants en GAEC le problème de transparence économique demeurera du fait des règles actuelles de calcul, de plafond d'aides et de certains droits de possibilité de production liés au parc économique. Il est toujours difficile de justifier que deux exploitations voisines et similaires mais à statut différent pourront bénéficier de droits vraiment fort différents car l'une est en GAEC et l'autre non. La commission départementale des agricultrices de la FDSEA du Tarn demande à juste titre à ce que soit défini un cadre permettant le passage des EARL et autres sociétés agricoles concernées en GAEC via une procédure simple et peu coûteuse et plus largement de reconnaître un statut plein et entier à chaque agriculteur associé pour toutes les aides économiques. Il souhaiterait donc connaître les intentions du Gouvernement sur ce dossier.

Texte de la réponse

La transparence des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) est un outil important, qui permet de reconnaître l'activité des femmes et des hommes derrière chaque exploitation, de reconnaître une agriculture porteuse d'emplois, assurée par des chefs d'exploitation présents et actifs sur leur exploitation. Ce principe de transparence a été consolidé dans le règlement communautaire à la demande de la France, avec deux points clés à respecter pour pouvoir en bénéficier. D'une part, les membres individuels doivent assumer des droits et obligations comparables à ceux des agriculteurs individuels qui ont le statut de chef d'exploitation, en particulier en ce qui concerne leurs statuts économique, social et fiscal. D'autre part, en se mettant en société, ces membres doivent avoir contribué à renforcer la structure du groupement. Cette consolidation au niveau communautaire dans le texte même, alors que jusqu'ici la transparence était appliquée sur la base d'une disposition fragile, est un succès important de la négociation conduite par le ministre chargé de l'agriculture sur la réforme de la politique agricole commune (PAC). Elle garantit une plus grande sécurité juridique. Cette spécificité de la transparence n'est applicable qu'aux formes sociétaires qui répondront aux conditions précitées. Seule la forme de GAEC y répond pleinement, dans le cadre de la procédure d'agrément et de contrôle des GAEC. Dans un GAEC, tous les membres sont des associés exploitants et doivent obligatoirement participer à temps complet aux travaux agricoles sur l'exploitation. Dans le groupement résultant, les décisions sont prises par l'ensemble des associés exploitants, chacun étant toujours un chef d'exploitation et un actif agricole. De ce point de vue, un GAEC est différent de toute autre forme sociétaire. Pour traduire la transparence au niveau national, le projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, tel qu'issu de la première lecture au Sénat le 15 avril 2014, modifie l'article L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime afin de sécuriser le principe de transparence des GAEC. L'application sera ensuite précisée par décret. L'apport d'une surface minimum ne sera plus le seul critère permettant d'apprécier le renforcement de la structure. Un autre critère pourrait consister à regarder l'évolution de la production économique de l'exploitation avant et après la constitution de la société ou l'entrée d'un nouvel associé dans le GAEC. En termes de procédure, l'agrément ainsi que le nombre de parts PAC octroyées seront décidés par l'autorité administrative, selon un examen au cas par cas. L'objectif est que toute demande de reconnaissance ou d'application de la transparence soit examinée sur ces bases, qu'il s'agisse de nouveaux GAEC ou de la transformation d'entreprises existantes. Des discussions sont en cours avec la Commission européenne en ce sens.