14ème législature

Question N° 55556
de M. Philippe Folliot (Union des démocrates et indépendants - Tarn )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > agriculture

Tête d'analyse > exploitations

Analyse > statuts juridiques. accès. disparités.

Question publiée au JO le : 20/05/2014 page : 3965
Réponse publiée au JO le : 24/06/2014 page : 5184

Texte de la question

M. Philippe Folliot attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur le statut de tous les associés exploitants à titre principal au sein des sociétés agricoles. Selon certaines fédérations agricoles, la reconnaissance pleine et entière de tous les associés exploitants à titre principal, c'est-à-dire, ceux prenant part aux décisions, travaux et réalisations sur l'exploitation au sein des sociétés agricoles ne serait pas acquise. En 2010, la loi de modernisation de l'agriculture (LMA) aurait offert la possibilité à deux époux seuls de constituer un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC). Or cette démarche ne répondrait pas à la préoccupation de la plupart des exploitants en exploitations agricole à responsabilité limitée (EARL), en société civile d'exploitation agricole (SCEA) et en GEAC car d'une part, les transformations d'EARL en GEAC nécessiteraient une modification des statuts de la société ainsi qu'un passage en comité départemental d'agrément, et d'autre part, pour de nombreux exploitants en GEAC, le problème de transparence demeurerait du fait des règles de calculs de plafonds d'aides et de certains droits et possibilités de production. En effet, dans le cas de l'indemnité compensatrice des handicaps naturels (ICHN) plafonnée à 50 hectares par exploitation, le nombre d'exploitants ne serait pas pris en compte. En conséquence, un couple d'agriculteurs recevrait donc la même aide qu'un exploitant individuel. De plus, selon certaines fédérations, cela constituerait une véritable discrimination contre les agricultrices installées dans le cadre d'une EARL avec leur conjoint. Par ailleurs, dans plus de 80 % des cas, la deuxième personne à s'installer en EARL serait une femme, or le plafond d'aides possible du deuxième pilier resterait identique après leur installation ce qui serait perçu comme une « non reconnaissance ». Or, s'agissant des aides du deuxième pilier de la PAC, un rapport du Parlement européen recommanderait pour les ICHN de tenir compte des actifs sur l'exploitation. Dans le cadre de la réforme de la PAC, le mécanisme consistant à surdoter les 52 premiers hectares serait accessible qu'aux associés de la GEAC, détenteurs d'une part PAC, excluant ainsi tous les autres associés en EARL SCEA, GAEC sans part PAC. Selon ces fédérations, ces mesures excluraient en réalité de nombreuses exploitantes car c'est dans le secteur de l'élevage que les EARL entre époux seraient les plus nombreuses, et engendreraient de fortes distorsions. Les exploitantes et exploitants associés demandent de ce fait leur reconnaissance dans le cadre de la PAC mais également que soit défini un cadre pour permettre le passage des EARL et autres sociétés agricoles concernées en GEAC par le biais d'une procédure simple et peu coûteuse et surtout la reconnaissance pleine et entière à chaque agriculteur associé pour toutes les aides économiques. Ainsi, il lui demande quelles mesures il entend prendre pour aller vers une reconnaissance du statut des agriculteurs associés.

Texte de la réponse

La transparence des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) est un outil important, qui permet de reconnaître l'activité des femmes et des hommes derrière chaque exploitation, de reconnaître une agriculture porteuse d'emplois, assurée par des chefs d'exploitation présents et actifs sur leur exploitation. Ce principe de transparence a été consolidé dans le règlement communautaire à la demande de la France, avec deux points clés à respecter pour pouvoir en bénéficier. D'une part, les membres individuels doivent assumer des droits et obligations comparables à ceux des agriculteurs individuels qui ont le statut de chef d'exploitation, en particulier en ce qui concerne leurs statuts économique, social et fiscal. D'autre part, en se mettant en société, ces membres doivent avoir contribué à renforcer la structure du groupement. Cette consolidation au niveau communautaire dans le texte même, alors que jusqu'ici la transparence était appliquée sur la base d'une disposition fragile, est un succès important de la négociation conduite par le ministre chargé de l'agriculture sur la réforme de la politique agricole commune (PAC). Elle garantit une plus grande sécurité juridique. Cette spécificité de la transparence n'est applicable qu'aux formes sociétaires qui répondront aux conditions précitées. Seule la forme de GAEC y répond pleinement, dans le cadre de la procédure d'agrément et de contrôle des GAEC. Dans un GAEC, tous les membres sont des associés exploitants et doivent obligatoirement participer à temps complet aux travaux agricoles sur l'exploitation. Dans le groupement résultant, les décisions sont prises par l'ensemble des associés exploitants, chacun étant toujours un chef d'exploitation et un actif agricole. De ce point de vue, un GAEC est différent de toute autre forme sociétaire. Pour traduire la transparence au niveau national, le projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, tel qu'issu de la première lecture au Sénat le 15 avril 2014, modifie l'article L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime afin de sécuriser le principe de transparence des GAEC. L'application sera ensuite précisée par décret. L'apport d'une surface minimum ne sera plus le seul critère permettant d'apprécier le renforcement de la structure. Un autre critère pourrait consister à regarder l'évolution de la production économique de l'exploitation avant et après la constitution de la société ou l'entrée d'un nouvel associé dans le GAEC. En termes de procédure, l'agrément ainsi que le nombre de parts PAC octroyées seront décidés par l'autorité administrative, selon un examen au cas par cas. L'objectif est que toute demande de reconnaissance ou d'application de la transparence soit examinée sur ces bases, qu'il s'agisse de nouveaux GAEC ou de la transformation d'entreprises existantes. Des discussions sont en cours avec la Commission européenne en ce sens.