14ème législature

Question N° 55580
de M. Olivier Audibert Troin (Union pour un Mouvement Populaire - Var )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > animaux

Tête d'analyse > dégâts des animaux

Analyse > gros gibier. indemnisation. réglementation.

Question publiée au JO le : 20/05/2014 page : 3967
Réponse publiée au JO le : 09/12/2014 page : 10224
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 02/09/2014

Texte de la question

M. Olivier Audibert Troin attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur la loi de décembre 1968 relative aux seules indemnisations des dégâts occasionnés au maïs modifié par la loi de 1976 puis de 2000 prévoyant une extension des indemnisations à tous types de cultures. L'évolution des milieux postérieure à ces dates a eu pour effet de créer de nouveaux refuges à sangliers en raison de l'urbanisation et de multiplier la création de parcelles cultivées à l'intérieure des zones boisées augmentant ainsi les risques de dégâts. L'effort de chasse sur le sanglier demandé aux chasseurs s'est considérablement accru (1er juin-31 mars) transformant ainsi une passion en un véritable travail d'intérêt général et ce malgré l'augmentation des indemnisations des dégâts payés par les seuls chasseurs et des cotisations relatives au permis de chasser et au timbre grand gibier. De plus, les nouvelles dispositions réglementaires concernant les tirs de jour et de nuit équivalent au retour au droit d'affût antérieur à la première loi d'indemnisation des dégâts alors que les charges pesant sur les chasseurs n'ont pas été diminuées. Les chasseurs du Var dénoncent cette situation lors de leur assemblée générale statutaire du 12 avril 2014. En effet, elle met en péril l'équilibre financier de la fédération et d'autres en France avec un risque d'extension à l'ensemble du territoire national avec comme conséquence l'impossibilité de payer les indemnisations qui incomberaient alors à l'État et donc aux contribuables. Il souhaiterait connaître la position du Gouvernement à ce sujet.

Texte de la réponse

Les nouvelles dispositions législatives (article 13 de la loi n° 2012-325 du 7 mars 2012 modifiant l'article L. 426-3 du code de l'environnement) et réglementaires (décret n° 2013-1221 du 23 décembre 2013) relatives à l'indemnisation des dégâts du gibier sont entrées en application à compter du 1er janvier 2014. Le décret modifiant les articles R. 425-31 et R. 426-1 à R. 426-24 du code de l'environnement et contresigné par les ministres de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, et de l'écologie, du développement durable et de de l'énergie, a fait l'objet au préalable d'une concertation étroite avec la fédération nationale des chasseurs et les organisations professionnelles agricoles. Suite à cette concertation, les modifications apportées par le décret intègrent deux dispositions significatives. La première concerne un relèvement des seuils de déclenchement de la procédure d'indemnisation. Ainsi, l'indemnisation des dégâts n'est possible qu'à partir d'un seuil de 3 % des surfaces culturales détruites (ou du nombre de plants, le cas échéant) ou de 250 euros de dégâts pour une parcelle culturale donnée, au lieu du seuil de 76 euros défini jusque là. De plus, il est prévu que ce seuil puisse être réévalué sur proposition de la commission nationale d'indemnisation des dégâts du gibier par arrêté du ministre chargé de la chasse en fonction de l'évolution des prix agricoles. La seconde disposition porte sur des mesures permettant d'améliorer la prévention des dégâts agricoles causés par le grand gibier. Ainsi, l'article R. 525-31 prévoit que la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, après avoir examiné la liste des territoires du département où les dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles sont significativement les plus importants, puisse proposer au préfet la mise en oeuvre à l'intérieur de ces territoires de mesures spécifiques de gestion, notamment l'augmentation des prélèvements de gibier à l'origine des dégâts, l'interdiction ou la restriction de l'agrainage, l'interdiction de consignes restrictives de tir du gibier à l'origine des dégâts, l'obligation de prélèvement de sangliers femelles, le classement du sanglier comme espèce nuisible en application de l'article L. 427-8, la mise en oeuvre de battues administratives prévues à l'article L. 427-6, la définition d'un nombre minimum de journées de chasse par saison de chasse et par territoire, la définition d'un nombre de prélèvements de gibier à l'origine des dégâts par journée de chasse et par territoire et la mise en oeuvre de tout autre moyen de régulation des populations de gibiers à l'origine des dégâts lorsqu'il n'est pas possible d'effectuer cette régulation par des actions de chasse supplémentaires.